CETATEXT000035098861 J5_L_2017_06_000001602174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/88/CETATEXT000035098861.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2017, 16NC02174, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de NANCY 16NC02174 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 mai 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-et-un jours et l'a contraint à se présenter chaque jeudi au commissariat de police de Longwy. Par un jugement n° 1601339 et 1601340 du 20 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif ; 2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 5 026 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure de première instance et une somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel. Il soutient que le dispositif du jugement attaqué est entaché de contradiction en ce que l'article 1er accorde au demandeur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et lui donne satisfaction partielle alors que l'article 2 rejette totalement ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., ressortissant arménien, entré irrégulièrement en France le 12 avril 2011 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et qui, malgré un refus de titre de séjour du 24 février 2014, n'a pas déféré aux différentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 11 mai 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-et-un jours et l'a contraint à se présenter chaque jeudi au commissariat de police de Longwy. L'intéressé interjette appel du 20 mai 2016 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
- M. C... se borne à soutenir que le dispositif du jugement attaqué est entaché de contradiction en ce que son article 1er lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il avait sollicité dans ses demandes de première instance, en lui donnant ainsi satisfaction partielle, alors que l'article 2 rejette totalement ses demandes. Pour ce motif, il sollicite l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué.
- Cependant il ressort clairement des motifs du jugement attaqué que le magistrat délégué du tribunal administratif a accordé l'aide juridictionnelle provisoire compte tenu de l'urgence sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, puis a statué sur les autres conclusions de M. C...pour les rejeter. Dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs et l'article 2 qui rejette les autres conclusions de l'intéressé, n'est pas irrégulier.
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02174 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.