CETATEXT000035098863 J5_L_2017_06_000001602185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/88/CETATEXT000035098863.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30/06/2017, 16NC02185, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de NANCY 16NC02185 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 mai 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-et-un jours et l'a contrainte à se présenter chaque jeudi au commissariat de police de Longwy. Par un jugement n° 1601226 et 1601227 du 18 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016, Mme A...D...épouseC..., représentée par MB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mai 2016 ; 2°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 5 026 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure de première instance et une somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal administratif n'a pas répondu à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ; - le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a causé un préjudice à Mme C...qui a reçu le jugement quand l'assignation à résidence de 21 jours était terminée ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas ordonné à l'administration de lui transmettre son entier dossier alors que Mme C...avait expressément demandé la communication à son avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A...D...épouseC..., ressortissante arménienne entrée irrégulièrement en France en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et qui, malgré un refus de titre de séjour du 24 février 2014, n'a pas déféré à différentes obligations de quitter le territoire français a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 mai 2016 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de vingt-et-un jours et l'a contrainte à se présenter chaque jeudi au commissariat de police de Longwy. L'intéressée interjette appel du jugement du 18 mai 2016 par lequel le magistrat du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
- En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle de la requérante manque en fait, ainsi qu'il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, si l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas d'assignation à résidence d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le magistrat délégué "statue au plus tard soixante-douze heures après sa saisine", ce délai n'est pas prescrit à peine de dessaisissement. Ainsi, la circonstance que le jugement attaqué ait été pris le 18 mai 2016 alors que le tribunal administratif avait été saisi le 5 mai est sans incidence sur sa régularité.
- En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
- Mme C...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas ordonné à l'administration de lui transmettre sont entier dossier alors qu'elle avait expressément demandé sa communication à son avocat.
- Cependant, la requérante ne conteste pas, ainsi que l'a jugé le magistrat délégué, que le préfet avait communiqué au tribunal l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la demande et que ces pièces avaient été intégralement communiquées à la requérante, donc à son avocat, dans le respect du principe du contradictoire. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. Par ces motifs, DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02185 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.