CETATEXT000035098882 J6_L_2017_06_000001502638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/88/CETATEXT000035098882.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/06/2017, 15MA02638, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de MARSEILLE 15MA02638 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL SELARL CABINET MANCILLA M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 9 avril 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste a fixé le taux d'invalidité pour chacune de ses épaules à 7 %, la date de consolidation retenue pour l'épaule gauche et son placement en arrêt maladie depuis le 28 janvier
- Par un jugement n° 1302075 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2015, M. E..., représenté par Me A... C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % pour l'épaule gauche et 15 % pour l'épaule droite ; - son état de santé ne peut être consolidé compte tenu de son inaptitude à exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que, par des décisions des 25 janvier 2012 et 25 novembre 2012, M. E..., facteur, s'est vu reconnaître le bénéfice de la réglementation sur les maladies professionnelles pour les pathologies affectant ses deux épaules ; que, par jugement du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste a fixé le taux d'invalidité pour chacune de ses épaules à 7 %, la date de consolidation retenue pour l'épaule gauche et son placement en arrêt maladie depuis le 28 janvier 2013 ; que M. E... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) /
- La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 (...) " ; que, lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la commission de réforme se borne à émettre un avis ; que le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis ;
- Considérant, en premier lieu, que, par la décision contestée, la directrice des ressources humaines de La Poste, après avis de la commission de réforme lors de sa séance du 5 avril 2013, émis au vu du rapport médical détaillé d'un médecin agréé en date du 30 janvier 2013, a fixé la date de consolidation de l'épaule gauche au 28 janvier 2013 ; que la décision du 9 juin 2015, par laquelle la même autorité s'est prononcée sur la justification d'arrêts de travail au regard de l'état de santé de M. E... et sur son placement en disponibilité d'office dans l'attente d'une nouvelle expertise afin de juger de ses aptitudes, n'est pas de nature à établir que la date de consolidation retenue serait entachée d'erreur d'appréciation dès lors que, en tout état de cause, la pathologie à l'origine de cette décision n'est pas mentionnée ; qu'il en va de même du certificat du médecin traitant de l'intéressé en date du 15 juin 2015 indiquant que ce dernier est inapte à une quelconque activité professionnelle ;
- Considérant, en second lieu, que M. E... produit pour la première fois en appel un certificat médical du docteur Parienti, expert près les tribunaux, établi à sa demande le 2 juin 2015, retenant les taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour l'épaule gauche et de 15 % pour l'épaule droite ; que, toutefois, ce certificat, rédigé plus de deux ans après la décision en litige, est peu circonstancié et précise qu'il doit être confirmé par un médecin expert en cas de contestation ; que, dans ces conditions, il n'est pas susceptible de contredire le rapport du 30 janvier 2013, évoqué au point précédent, sur laquelle la commission de réforme s'est appuyée pour proposer à l'autorité administrative un taux de 7 % pour chaque épaule ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 16 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 juin
- 2N° 15MA02638 ia 36-08-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité.