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16MA03273

CETATEXT000035098934 J6_L_2017_06_000001603273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/89/CETATEXT000035098934.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2017, 16MA03273, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de MARSEILLE 16MA03273 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme PAIX TZA AVOCATS M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Hôtel du Pirée a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge d'un montant de 3 533 euros correspondant au plafonnement sur la valeur au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Rivesaltes au titre de l'année

  1. Par ordonnance n° 1501687 du 8 juin 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 758 euros, a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2016 et le 16 mars 2017, la SNC Hôtel du Pirée, représentée par la SCP TZA, agissant par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 juin 2016 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 533 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance du tribunal administratif ne fait pas état, après actualisation des bases de la valeur locative foncière par l'administration de la somme de 3 533 euros dont elle est toujours redevable ; - le principe du contradictoire a été méconnu par le tribunal, le mémoire de l'administration fiscale du 7 décembre 2015 ne lui ayant pas été communiqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de la SNC Hôtel du Pirée ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
  2. Considérant que la SNC Hôtel du Pirée relève appel de l'ordonnance du 8 juin 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 758 euros, a rejeté sa demande de réduction, à hauteur de 7 650 euros de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite à Montpellier ;
  3. Considérant que si la SNC Hôtel du Pirée indique avoir formulé une réclamation le 28 avril 2014 par laquelle elle contestait la valeur locative retenue pour son établissement hôtelier et sollicité un dégrèvement de 7 650 euros, l'administration fiscale conteste avoir reçu cette réclamation ; que la SNC Hôtel du Pirée, estimant que l'administration fiscale avait implicitement rejeté sa réponse, a saisi le tribunal administratif de Montpellier le 24 mars 2015 ; que devant le tribunal administratif, l'administration fiscale a confirmé le bien-fondé des prétentions de la société en ce que la superficie à prendre en compte pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises s'élevait à 5 814 m², donnant droit d'obtenir un dégrèvement de 7 703 euros supérieur même à celui demandé ; qu'en revanche, la SNC Hôtel du Pirée étant bénéficiaire, par ailleurs, d'un trop-perçu de 6 945 euros, celui-ci faisait obstacle à ce que fût prononcé le dégrèvement de 7 703 euros auquel la société requérante avait droit, au-delà de la somme de 758 euros ; qu'après avoir contesté les calculs de l'administration, la SNC Hôtel du Pirée admet, dans son dernier mémoire enregistré le 16 mars 2017, l'exactitude et le bien-fondé de ceux-ci ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme reconnaissant avoir obtenu satisfaction et se désistant de la présente instance à l'exception des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la SNC Hôtel du Pirée au titre de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SNC Hôtel du Pirée. Article 2 : Les conclusions de la SNC Hôtel du Pirée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Hôtel du Pirée et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 29 juin
  4. 3 N° 16MA03273 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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