CETATEXT000035098975 J7_L_2017_05_000001502043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/89/CETATEXT000035098975.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 18/05/2017, 15DA02043, Inédit au recueil Lebon 2017-05-18 CAA de DOUAI 15DA02043 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIÉS Mme Amélie Fort-Besnard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne (USAA), la chambre d'agriculture de l'Aisne, M. E... J..., M. P... S..., l'EARLS..., Mme R...A..., l'EARL de Cravançon, M. B... T..., M. W... du Roizel, l'EARL des Peupliers, M. W... L..., la SCEA de Vauxbuin, M. N... H..., M. F... C..., l'EARL FermeC..., Mme V... D..., Mme X... Q..., la SCEA Q...Vielet, M. O... K..., la SCEAK..., M. I... L...et la SCEA des Presles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais du 11 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territoriale de son territoire. Par un jugement n° 1300382 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015 complétée le 20 janvier 2016, et un nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2017, l'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne (USAA), la chambre d'agriculture de l'Aisne, M. P... S..., l'EARLS..., Mme R...A..., l'EARL de Cravançon, M. B... T..., M. W... du Roizel, l'EARL des Peupliers, M. W... L..., la SCEA de Vauxbuin, M. N... H..., M. F... C..., l'EARL FermeC..., Mme V... D..., M. O... K..., la SCEAK..., M. I... L..., la SCEA des Presles et M. E... J..., représentés par la société d'avocats Lachaud, Mandeville, Coutadeur et associés, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais du 11 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territoriale ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Soissonnais la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions ne comportent pas un avis motivé par une opinion personnelle précise sur le projet de SCoT au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - elle est illégale en raison de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des articles R. 122-2 et L. 122-1 du code de l'urbanisme ; - le SCoT approuvé est incompatible avec les principes d'équilibre et de gestion économe des sols résultant des articles L. 111 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - le projet d'aménagement et de développement durable méconnaît l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme faute d'appréhender précisément les problématiques liées aux transports, à l'habitat, à la mise en valeur du patrimoine touristique et à l'agriculture ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée aux espaces agricoles au regard des besoins d'urbanisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 25 avril 2017, la communauté d'agglomération du Soissonnais, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me G...M..., représentant l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne et autres, et de Me O...U..., représentant la communauté d'agglomération du Soissonnais. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 mai 2017 pour la communauté d'agglomération du Soissonais 1. Considérant que, par une délibération du 29 juin 2006, le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais (CAS) a prescrit la révision de son schéma directeur, approuvé le 20 décembre 2001, et sa transformation en un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; que le projet de SCoT a été arrêté par une délibération du 6 octobre 2011 ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 19 mars au 25 avril 2012, le commissaire enquêteur a rendu, le 4 août 2012, un avis favorable assorti de recommandations ; que, par une délibération du 11 décembre 2012, le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais a approuvé le SCoT de son territoire ; que l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne (USAA) et vingt-et-un autres requérants relèvent appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur recours en excès de pouvoir formé contre cette délibération ; Sur les moyens de légalité externe : En ce qui concerne les insuffisances du rapport du commissaire enquêteur : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) " ; 3. Considérant qu'après avoir présenté le territoire du Soissonnais, l'objet de l'enquête publique et son cadre juridique, le commissaire enquêteur a rappelé les différentes étapes de la procédure et présenté les pièces du dossier, puis a précisé la manière dont l'enquête avait été organisée et s'était déroulée ; qu'il a ensuite procédé à l'examen et l'analyse des avis donnés par les personnes publiques associées, les services de l'Etat, les collectivités territoriales autres que celles qui sont membres de la CAS et les vingt-huit communes de la CAS en relevant les réponses apportées par cette communauté d'agglomération et en donnant son avis pour chacune d'entre elles ; qu'il a procédé de la même manière pour les observations du public et en a fait la synthèse ; qu'enfin, il a présenté ses conclusions de manière motivée à l'issue desquelles il a émis un avis favorable au projet de SCoT ; qu'il a ainsi exposé une opinion personnelle sur le projet soumis à enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté ; En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation du SCoT : 4. Considérant que l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / (...) " ; 5. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation analyse dans sa partie 1 A/ les dynamiques liées à la démographie ; qu'y sont présentées l'évolution de la population sur l'ensemble du territoire mais aussi dans les différentes catégories de communes le constituant, les caractéristiques de la population, des résidences principales et de leurs occupants, et les migrations affectant le territoire ; qu'il résulte des mentions du rapport de présentation que l'analyse de la démographie de la CAS, de ses évolutions passées et l'établissement des projections fondant les trois scénarii présentés dans le SCoT ont été réalisés en partenariat avec la direction régionale de l'INSEE Picardie entre janvier et juillet 2011 ; que si ces différentes données n'ont pas été actualisées pour la période comprise entre 2008 et l'approbation du SCoT, les données INSEE disponibles les plus récentes sont celles de l'année N-3 ; qu'il en ressort notamment que, depuis 1982, la CAS est confrontée à une baisse de sa population résultant d'un déficit migratoire continu ; que ces constats chiffrés sont accompagnés d'éléments d'explication et sont repris dans des synthèses intermédiaires où sont présentés les enjeux y afférents ; que, pour justifier les choix retenus dans la partie 1/ E du rapport pour établir le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs, notamment l'hypothèse d'un taux de croissance démographique annuel moyen de 0,25 % et la construction de 8 020 logements d'ici 2030, les auteurs du rapport sont partis des constats et enjeux mis en exergue dans le diagnostic tout en décidant de faire du Soissonnais un pôle régional structurant en retenant le scenario le plus ambitieux pour le territoire parmi les trois présentés ; que ce scénario est notamment fondé sur le désenclavement du territoire par le doublement de la RN2, l'amélioration de la RN31 et du réseau ferré en direction de Paris et son développement économique par l'aménagement de deux pôles majeurs aux abords de ces axes ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le scenario retenu serait fondé sur des données démographiques non actualisées et des prévisions en matière d'habitats erronées qui ne seraient pas de nature à justifier les choix retenus dans le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs ; 6. Considérant, d'autre part, que les dispositions, citées au point 4, de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme prévoient que le rapport de présentation doit notamment s'appuyer sur les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et d'environnement pour expliquer les choix retenus pour établir le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs et analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma afin de justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ; que la partie 1/ C du rapport de présentation consacrée à l'état initial de l'environnement présente l'activité agricole et son contexte sur le territoire de la CAS ; que les enjeux identifiés sont de développer de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, de faciliter leur reconversion et d'encourager des pratiques conciliant exploitation des surfaces agricoles, protection des ressources et valorisation des paysages ; que la partie 1 / D, consacrée à l'évaluation des incidences de la mise en oeuvre du SCoT sur l'environnement présente ses incidences positives et négatives sur l'agriculture ainsi que les mesures compensatoires et les indicateurs de suivi ; qu'enfin, la partie 1/ E relative aux choix retenus pour établir le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs présente l'évolution des surfaces bâties et de la consommation foncière sur le territoire de la CAS ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisant faute de présenter les besoins en matière agricole, doit être écarté ; Sur les moyens de légalité interne : En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.