CETATEXT000035099078 J7_L_2017_06_000001601243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/90/CETATEXT000035099078.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29/06/2017, 16DA01243, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de DOUAI 16DA01243 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MAUGIN Mme Amélie Fort-Besnard M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600439 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, M. D...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 10 septembre 1982, déclare avoir quitté le Nigeria en 1999 sans toutefois en apporter la preuve ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'il a résidé plusieurs années en Grande-Bretagne, à tout le moins à partir de 2004, où il entretenait une relation de concubinage avec une personne d'origine thaïlandaise avec qui il a eu deux enfants ; qu'il a rejoint, en mars 2013, la France, où résident ses parents ; qu'il a alors obtenu, en octobre 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'en octobre 2015 ; que son père, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'une carte de résident, l'ont pris en charge pendant cette période ; qu'il résulte des certificats médicaux établis par le praticien hospitalier qui le suit que leur accompagnement a été décisif dans l'amélioration puis la stabilisation de son état de santé ; que, contrairement aux mentions erronées de l'arrêté en litige, les deux enfants que M. A... a reconnus, sont nés en Grande-Bretagne en 2009 et 2013, et vivent dans ce pays, et non au Nigeria, avec leur mère, d'origine thaïlandaise ; qu'il ressort des pièces produites au dossier qu'il conserve des liens avec ses enfants et contribue, malgré l'éloignement, en partie à leur entretien ; que, lorsqu'il disposait d'un titre de séjour en France, M. A...a suivi une formation et un stage d'agent d'escale commercial et a ensuite réalisé, en 2014 et 2015, plusieurs missions d'intérim dans ce domaine, avant d'obtenir un contrat à durée déterminée de six mois dans le même secteur d'activités ; qu'il n'est pas contesté qu'il maîtrise la langue française ; qu'il doit être regardé, compte tenu de la durée pendant laquelle il a vécu éloigné du Nigeria et de l'évolution de sa situation personnelle comme ayant désormais en France le centre de ses intérêts ; que, dans ces conditions, et alors même que son état de santé, s'il implique le maintien d'un suivi médical en psychiatrie, ne justifierait plus à lui seul son maintien en France, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, de l'intérêt qu'il y a pour lui à bénéficier de l'accompagnement de ses parents pour aider à la stabilisation de son état de santé, des possibilités d'intégration qui sont les siennes et de la durée depuis laquelle il a quitté le Nigeria où il n'apparaît pas qu'il pourrait bénéficier du même encadrement et soutien, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; que, dès lors, M. A...est fondé à en demander l'annulation et par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour à M.A..., dans le mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 mai 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 12 janvier 2016 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me B...C.... N°16DA01243 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.