CETATEXT000035099119 J7_L_2017_06_000001602553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/91/CETATEXT000035099119.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 22/06/2017, 16DA02553, Inédit au recueil Lebon 2017-06-22 CAA de DOUAI 16DA02553 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Paul Louis Albertini M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 27 octobre 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 1601754 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M.A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de réexaminer sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n°60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi mauritanienne du 13 juin 1961 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1985, déclare être entré en France en mai 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2011 ; que celui-ci a ensuite formé une demande afin de se voir reconnaitre le statut d'apatride ; que celle-ci a été rejetée le 27 octobre 2015 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que M. A...relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2015 refusant de lui reconnaitre le statut d'apatride ;
- Considérant que Mme E...D..., officier de protection principal et adjointe du chef de division, signataire de l'acte, disposait d'une délégation de signature du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides datée du 8 janvier 2015, régulièrement publiée, l'autorisant à signer notamment tous les actes individuels pris en application de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ou concernant l'engagement d'actions en justice ou la défense de l'Office devant les juridictions ayant à connaitre du contentieux des apatrides, en l'absence du chef de division ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision attaquée vise la convention de New-York du 28 septembre 1954, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 721-2 et L. 721-3 et la loi mauritanienne du 13 juin 1961 modifiée ; qu'elle comporte des indications précises sur la situation familiale et personnelle de l'intéressé, et mentionne notamment la nationalité mauritanienne de ses parents selon ses déclarations ; que la décision précise aussi que l'article 8 de la loi du 13 juin 1961 portant code de la nationalité mauritanienne dispose qu'est mauritanien un enfant né de père mauritanien et qu'il n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce que ces dispositions ne lui seraient pas applicables et que la République islamique de Mauritanie n'a pas expressément refusé de la reconnaître comme son ressortissant ; qu'elle indique également la situation administrative de M. A...; que, par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a suffisamment motivé en droit et en fait la décision en litige du 27 octobre 2015 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-3 du chapitre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'examen des demandes d'asile : " L'Office convoque le demandeur à une audition (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions régissent les modalités d'examen de la demande d'asile par l'OFPRA ; que la procédure de traitement des demandes tendant à la reconnaissance du statut d'apatride ne relève pas de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-3 susvisé est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : "
- Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) " ; que le premier alinéa de l'article R. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision " ; qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches ;
- Considérant que M. A...déclare être né le 1er janvier 1985 à Woulourame en Mauritanie ; qu'il indique avoir quitté la Mauritanie avec sa famille en 1990 pour le Sénégal, où il aurait vécu jusqu'à sa majorité en 2003 ; qu'il précise aussi être entré clandestinement sur le territoire français en 2009 ; qu'au soutien de ses allégations, il produit seulement une copie d'un récépissé de dépôt d'une demande de carte d'identité de réfugié mauritanien au Sénégal, en date du 1er juin 1992, ainsi qu'une demande d'extrait d'acte de naissance adressée au consulat général de Mauritanie le 22 mai 2013 et une demande d'établissement d'un document attestant de son identité adressé au consulat général du Sénégal le 22 mai 2013 ; que, par la production de ces demandes, l'intéressé n'établit pas avoir accompli des démarches répétées et assidues pour se voir reconnaître par les autorités compétentes la qualité de ressortissant mauritanien ou sénégalais ; que, dans ces conditions, M. A...n'établit pas, au regard des stipulations précitées de la convention de New-York, que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait commis une erreur de droit ou fait une appréciation erronée de sa situation en lui refusant la qualité d'apatride ; que pour les mêmes motifs le moyen, tiré de la violation des dispositions de l'article 1er de la convention de New York doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C... B.... 4 2 N°16DA02553 335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.