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17DA00100

CETATEXT000035099124 J7_L_2017_06_000001700100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/91/CETATEXT000035099124.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2017, 17DA00100, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de DOUAI 17DA00100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BODART M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Le préfet du Pas-de-Calais a déféré au tribunal administratif de Lille l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Heuringhem a refusé de délivrer à l'EARL Bridault Chevalier un permis de construire modificatif. Par un jugement n°1601049 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Heuringhem a refusé de délivrer à l'EARL Bridault Chevalier un permis de construire modificatif et rejeté les demandes d'injonction. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, la commune d'Heuringhem, représentée par Me E...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - les observations de Me E...A..., représentant la commune d'Heuringhem, et de Me D...B..., représentant l'EARL Bridault Chevalier.

  1. Considérant que, par un jugement n° 1204149 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. C...et autres, a annulé partiellement le permis tacite né le 8 septembre 2011 par lequel le maire de la commune d'Heuringhem avait autorisé l'EARL Bridault Chevalier à construire une porcherie en tant qu'il méconnaissait les articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et a invité le pétitionnaire à régulariser sa demande par un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; que l'EARL Bridault Chevalier a ainsi déposé le 24 juin 2015 une demande de permis de construire modificatif tenant à la régularisation de son permis de construire initial ; que cependant le maire d'Heuringhem, par un arrêté du 9 septembre 2015, a refusé de délivrer ce permis modificatif ; que, par une ordonnance n° 1508646 du 19 novembre 2015, sur saisine du préfet du Pas-de-Calais effectuée en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au maire d'Heuringhem de statuer sur la demande de permis de construire modificatif de l'EARL Bridault Chevalier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en réponse à cette injonction de réexamen, le maire de la commune a réitéré son refus par une décision du 19 décembre 2015 qui, sur saisine du préfet du Pas-de-Calais, a été à son tour suspendue par une ordonnance n° 1601079 du 17 mars 2016, par laquelle le magistrat a de nouveau enjoint au maire de la commune de statuer sur la demande de permis de construire modificatif présentée par l'EARL Bridault Chevalier ; que le maire d'Heuringhem a alors accordé le permis de construire modificatif sollicité par l'EARL Bridault Chevalier par un arrêté du 15 avril 2016 non contesté ; que, par un jugement n° 1508665 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Lille, sur déféré préfectoral, a annulé le refus du 9 septembre 2015 que le maire d'Heuringhem avait opposé à la demande de permis de construire modificatif sollicitée par l'EARL Bridault Chevalier sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et a enjoint au maire de délivrer ce permis ; que, par un jugement n° 1601049 du 15 novembre 2016, sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus du 19 décembre 2015 que le maire d'Heuringhem avait une nouvelle fois opposé à la demande de permis de construire modificatif sollicitée par l'EARL Bridault Chevalier et a enjoint au maire de délivrer ce permis ;
  2. Considérant que, dans la présente instance, la commune d'Heuringhem relève appel du jugement n° 1601049 du 15 novembre 2016 par lequel, sur déféré du préfet du Pas-de Calais, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le maire d'Heurighem avait refusé de délivrer une seconde fois le permis de construire modificatif ; Sur le non-lieu :
  3. Considérant, d'une part, que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée ;
  4. Considérant, d'autre part, que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ; que, lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus ; que lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause ;
  5. Considérant, enfin, qu'une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande ; qu'eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative ; qu'en matière de permis de construire, l'autorisation délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés qui revêt un caractère provisoire peut être retiré à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus ;
  6. Considérant qu'il ressort des visas dont il est assorti que le permis de construire modificatif finalement délivré le 13 juillet 2016 par le maire d'Heuringhem n'a été accordé que pour faire droit à l'injonction contenue en dernier lieu dans l'ordonnance n° 1601079 du 17 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ; que si, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, par des jugements ultérieurs du 19 avril 2016 et du 15 novembre 2016, le tribunal administratif a annulé les refus du 9 septembre 2015 et 19 décembre 2015 du maire d'Heuringhem et a enjoint la délivrance des permis de construire modificatifs, ces deux jugements font l'un et l'autre l'objet d'un appel, le premier dans le cadre de la requête n° 16DA01125 jugée ce même jour par la cour administrative d'appel de Douai et le second dans la présente instance ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 juillet 2016 est motivé exclusivement par la nécessité de se conformer à des ordonnances du juge des référés ; que les ordonnances rendues par le juge des référés ne présentent, en vertu des principes rappelés aux points précédents, qu'un caractère provisoire ; que l'arrêté du 13 juillet 2016 pourrait en particulier être retiré par le maire d'Heuringhem si la cour faisait droit à la requête de la commune ; que si cet arrêté répond également aux injonctions des jugements du tribunal contestés au fond, aucun, en tout état de cause, de ces jugements ne présente de caractère définitif ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais et l'EARL Bridault Chevalier ne sont pas fondés à soutenir que le présent recours est dépourvu d'objet du fait de l'intervention de l'arrêté municipal du 13 juillet 2016, et ce, alors même qu'il n'a pas été contesté ;
  7. Considérant qu'enfin, la circonstance que, par un arrêt n° 15DA01256, de ce jour, la cour a, d'une part, annulé le jugement n° 1204149 du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille avait prononcé une annulation partielle de l'autorisation tacite accordée à l'EARL Bridault Chevalier et l'avait invitée à régulariser son permis de construire initial par un permis de construire modificatif, et a, d'autre part, rejeté comme irrecevable la requête collective formée par quatorze requérants individuels contre l'autorisation tacite, ne prive pas davantage d'objet les déférés préfectoraux formés contre les refus de permis de construire modificatif ; Sur la régularité du jugement :
  8. Considérant que le tribunal administratif a estimé au point 5 de son jugement que, " dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le chemin d'exploitation présente des caractéristiques conformes aux prescriptions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et A3 du plan local d'urbanisme, la circonstance que l'EARL Bridault Chevalier ne serait pas régulièrement autorisée par l'association foncière de remembrement, propriétaire du chemin, à réaliser des travaux, est sans incidence " ; que ce faisant le tribunal a expressément écarté comme inopérante l'argumentation de la commune relative à la contestation de la délibération du 26 mars 2013 du bureau de l'association foncière de remembrement des communes de Ecques, Clarques et Inghem autorisant l'EARL Bridault Chevalier à réaliser des travaux sur le chemin cadastré ZK1; qu'il n'a donc pas omis de statuer sur ce moyen ;
  9. Considérant que si la commune fait valoir que le jugement attaqué contredit certaines des énonciations du jugement n° 1204149 du 2 juin 2015 par lequel le tribunal s'était prononcé sur la légalité du permis de construire implicite initialement délivré à l'EARL Bridault Chevalier, une éventuelle contradiction sur ce point n'affecterait pas la régularité du jugement mais seulement, le cas échéant, son bien-fondé ;
  10. Considérant que les rapports de géomètres, les constats d'huissier et les documents photographiques permettaient au tribunal de se faire une opinion sur la réalité des travaux effectués pour viabiliser le chemin d'accès ; que le tribunal s'est ainsi estimé en mesure au vu des éléments produits d'apprécier la portée du moyen opposé par la commune sans avoir à procéder à une mesure d'instruction supplémentaire ; qu'il n'a donc pas en tout état de cause méconnu son office en s'abstenant d'organiser une visite des lieux ; Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
  11. Considérant que pour refuser le permis de construire modificatif sollicité le 24 juin 2012 par l'EARL Bridault Chevalier au terme du réexamen prescrit par l'ordonnance n° 1508646 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, le maire d'Heuringhem, qui s'est fondé sur l'article A3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et sur le jugement n° 1204149 du tribunal administratif de Lille du 2 juin 2015, a considéré en premier lieu que la demande de permis de construire modificatif ne contenait ni acte de droit privé émanant de son propriétaire accordant au pétitionnaire une servitude de passage sur la parcelle ZK1, ni une décision judiciaire prononçant une telle servitude et que de ce fait la parcelle n'était pas desservie ; qu'il a ensuite considéré que les contestations sur l'existence juridique de l'association foncière de remembrement des communes de Ecques, Clarques et Inghem étaient susceptibles de faire obstacle à la réalisation de travaux sur la voie qui desservirait le projet de porcherie et qu'en raison de ce litige, le projet ne pouvait être considéré comme conforme aux dispositions de l'article A3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a enfin considéré qu'en raison des contradictions dont était entaché le dossier de demande, dans lequel la parcelle ZK1 était qualifiée de " chemin rural " sur le plan de masse et le plan de situation tandis que d'autres documents la qualifiaient de " chemin d'exploitation ", cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; que, pour prononcer par son jugement du 19 avril 2016, l'annulation du refus de délivrance du permis de construire modificatif le tribunal administratif de Lille a censuré chacun de ces motifs ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ; Sur l'enclavement des parcelles de l'EARL Bridault Chevalier :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. (...) " ;
  13. Considérant que le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme; que, dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL Bridault Chevalier est propriétaire des parcelles ZD 34, 35 et 36 qui constituent l'emprise de la nouvelle porcherie ; que si ces parcelles ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique, cet accès est assuré par un chemin de terre, qualifié par erreur de " chemin rural " sur le plan de masse, qui est en réalité une voie dont il ressort des documents cadastraux, non sérieusement contestés par la commune, qu'elle appartient à l'association foncière de remembrement des communes de Ecques, Clarques et Inghem ; que cette voie est une voie privée qui n'est pas ouverte à la circulation publique de véhicules ; qu'elle est destinée exclusivement à l'exploitation des divers fonds qui lui sont attenant, dont notamment le terrain d'assiette de l'exploitation de l'EARL Bridault Chevalier située à l'extrémité du cul-de-sac ; qu'elle présente de ce fait le caractère d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle relie les exploitations qui le bordent à la route départementale 195 ;
  15. Considérant que l'EARL Bridault Chevalier, dès lors qu'elle est propriétaire riveraine de la voie qui dessert son fonds, dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un droit d'usage sur ce chemin d'exploitation sans qu'il soit besoin pour elle de justifier d'une autorisation de l'association foncière de remembrement des communes de Ecques, Clarques et Inghem, en l'espèce superfétatoire ;
  16. Considérant que la commune d'Heuringhem fait valoir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a contredit les énonciations du jugement n° 1204149 du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille avait indiqué qu'à la date de la décision attaquée, la largeur du chemin était de 3 mètres et que l'autorité municipale ne disposait pas la preuve de l'autorisation d'utilisation du chemin au dossier de permis de construire ; que ce jugement d'annulation partielle pour excès de pouvoir avait l'autorité absolue de la chose jugée dans la mesure de cette annulation ; que cette annulation avait été prononcée sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et permettait ainsi la délivrance d'un permis de construire modificatif en vue de régulariser les conditions d'accès du bâtiment ; que ce jugement ne faisait donc pas obstacle à ce que de nouvelles considérations de fait soient prises en compte à l'occasion de l'examen de la demande de permis de construire modificatif et à ce que le juge, saisi du refus prononcé, en tienne compte ; qu'en outre, ce jugement du 20 juin 2015 a été annulé par un arrêt de ce jour de la cour ; que, par suite, le moyen tiré de " la contradiction de motifs " doit être écarté ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Heuringhem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que le maire ne pouvait pas se fonder sur l'absence de production d'un titre autorisant l'EARL Bridault Chevalier à emprunter la parcelle ZK1 pour lui refuser le droit de construire sur les parcelles ZD 34, 35 et 36 qui ne saurait être regardé comme enclavé ; Sur le motif tiré de l'insuffisance des conditions de desserte : En ce qui concerne les conditions posées par l'article A3 du plan local d'urbanisme :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Un terrain n'est considéré comme constructible que s'il a un accès d'au moins 4 mètres à une voie publique ou privée. Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la desserte contre l'incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées " ;
  19. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du document intitulé " attestation de bornage " établi le 16 juin 2015 par le géomètre-expert qui a réalisé le procès-verbal de reconnaissance de limites du 30 août 2013 que le chemin desservant les parcelles de l'EARL Bridault Chevalier, selon les archives du premier remembrement datant de 1981, a été borné à une largeur de 6 mètres ; qu'un constat d'huissier, réalisé le 20 juin 2015 à la demande du pétitionnaire, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, constate que la partie carrossable du chemin était à cette date comprise entre 4,40 mètres et 5,20 mètres ; que le rapport établi le 6 juillet 2015 par le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour la direction départementale des territoires et de la mer dans le cadre de l'instruction du permis de construire confirme que la porcherie est desservie par une voie de 4 mètres de large, conforme au règlement ; qu'aucune de ces données n'est infirmée par les documents photographiques produits par les parties ; que si la commune d'Heuringhem conteste le constat d'huissier du 20 juillet 2015, elle ne produit aucun élément dont il ressortirait qu'à la date de la décision attaquée, la largeur du chemin d'accès serait inférieure à 4 mètres ; qu'en particulier le constat d'huissier établi le 22 mars 2016 à la demande de la commune ne comporte aucune mesure de la largeur du chemin ; qu'il ne résulte pas des énonciations de ce constat que l'huissier mandaté par la commune aurait été empêché par les propriétaires de s'avancer à pied sur cette voie de circulation privée et d'en mesurer la largeur ; que la commune d'Heuringhem n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la voie d'accès au terrain d'assiette du projet respectait la condition de largeur posée par l'article A3 du plan local d'urbanisme ;
  20. Considérant, en second lieu, qu'il ressort d'un premier procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 17 septembre 2013 que le chemin d'accès à la porcherie était à cette date constitué de ternaire recouvert d'une couche de terre, en bon état et parfaitement carrossable ; qu'un second constat d'huissier, réalisé le 20 juin 2015 confirme que le chemin est parfaitement carrossable ; que si le constat d'huissier réalisé le 22 mars 2016 à la demande de la commune relève que le chemin est empierré et non recouvert d'un enrobé, qu'il existe un défaut de planéité de part et d'autre du chemin avec des bandes enherbées en bordure de champs et en partie centrale du chemin, il confirme que les travaux d'empierrage destinés à rendre le terrain carrossable, qui n'avaient pas été réalisés à la date de la délivrance du permis de construire initial, le 8 septembre 2011, avaient été effectués à la date de la délivrance du permis de construire modificatif ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, compte tenu de la structure du chemin, de son empierrement, de la configuration des lieux et du type de véhicules devant l'emprunter ainsi que de la fréquence des passages sur un chemin privé non ouvert à la circulation publique, cette voie serait inadaptée à la desserte de l'élevage porcin ; que, par suite, la commune d'Heuringhem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a censuré le motif de refus fondé sur les prescriptions de l'article A3 du plan local d'urbanisme ;
  21. Considérant que pour le surplus, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la circulation des véhicules sur le chemin tel qu'il a été aménagé serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; En ce qui concerne les exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 que le chemin de desserte a une largeur minimale de 4 mètres et suffit au passage de camions qui desserviront l'élevage porcin ; qu'une éventuelle irrégularité de la délibération du 26 avril 2013 par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement des communes d'Ecques, Clarques et Inghem a approuvé la convention par laquelle l'EARL Bridault Chevalier s'engage à prendre en charge les frais de viabilisation et d'entretien du chemin d'exploitation qui dessert son fonds, est dépourvue d'incidence au regard du respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, comme d'ailleurs des prescriptions de l'article A3 ; Sur la conformité de la demande à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme :
  24. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder " ;
  25. Considérant que si sur le plan de masse joint à la demande de permis modificatif le chemin d'exploitation qui dessert le fonds de l'EARL Bridault Chevalier est improprement qualifié de " chemin rural ", il fait apparaître les caractéristiques de la voie ; que la notice jointe précise que le pétitionnaire dispose d'un accès sur ce chemin de remembrement appartenant à l'association foncière de remembrement des communes de Ecques, Clarques et Inghem, large de 6 mètres qui a fait l'objet de renforcement ; que le procès-verbal de reconnaissance des limites joint à la demande comporte l'ensemble des données pertinentes relatives à l'accès ; que l'inexactitude de la mention figurant sur le plan de masse a donc été insusceptible d'induire en erreur le maire d'Heuringhem ; qu'elle n'était pas davantage de nature à fausser l'appréciation du maire sur la consistance du projet, qui, dès lors qu'il est desservi par un chemin d'exploitation, n'est pas enclavé ;
  26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Heuringhem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2015 par lequel le maire a refusé de délivrer à l'EARL Bridault Chevalier un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  27. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune d'Heuringhem sollicite à ce titre ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Heuringhem, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à l'EARL Bridault Chevalier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Heuringhem est rejetée. Article 2 : La commune d'Heuringhem versera à l'EARL Bridault Chevalier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Heuringhem, à l'EARL Bridault Chevalier, au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. N°17DA00100 2 68-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Instruction de la demande.

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