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17DA00128

CETATEXT000035099126 J7_L_2017_06_000001700128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/09/91/CETATEXT000035099126.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2017, 17DA00128, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de DOUAI 17DA00128 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. Y... -AJ...AD..., M. G... AE..., M. F... AC..., M. R... M..., M. B... V..., Mme Q...J..., M. B... H..., Mme Z...O..., Mme T...N..., M. A... AG..., M. I... AF..., Mme L...K..., M. AA... E..., M. S... C..., M. D...AB..., M. Y...-AI...P..., Mme W...AH...et l'association intervillages pour un environnement sain (AIVES) ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 avril 2013 par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement (AFR) de Clarques, Ecques et Inghem a autorisé son président à conclure une convention avec l'EARL Bridault Chevalier, relative à l'aménagement d'un chemin d'exploitation. Par un jugement n° 1305301 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2017, M. Y... -AJ...AD..., M. G... AE..., M. F... AC..., M. R... M..., M. B... V..., Mme Q...J..., M. B... H..., Mme Z...O..., Mme T...N..., M. A... AG..., M. I... AF..., Mme L...K..., M. AA... E..., et M. S... C..., M. D...AB..., M. Y...-AI...P..., Mme W...AH...et l'association intervillages pour un environnement sain (AIVES), représentés par la SCP Bignon, Lebray, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 novembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 avril 2013 par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement (AFR) de Clarques, Ecques et Inghem a autorisé son président à conclure une convention avec l'EARL Bridault Chevalier, relative à l'aménagement d'un chemin d'exploitation ; 3°) de mettre à la charge de l'association foncière de remembrement (AFR) de Clarques, Ecques et Inghem et de l'EARL Bridault Chevalier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernier, président assesseur - les conclusions de M. Riou, rapporteur public, - les observations de Me Y...-AK...X..., représentant MM. AD...et autres, et de Me Y...-AA...U..., représentant l'EARL Bridault Chevalier. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que si le mémoire en réplique de M. AD...et autres, enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2016, soit le jour de la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué aux défendeurs, le tribunal administratif de Lille ne s'est pas fondé sur des faits, pièces, conclusions ou moyens dont les défendeurs n'auraient pas eu connaissance pour rejeter la requête ; que, dès lors, cette absence de communication n'a pas, en l'espèce, porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure ; que si, par ailleurs, le tribunal a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ce moyen avait été soulevé en défense par l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem dans un mémoire du 29 avril 2014 dont il n'est pas contesté qu'il avait été communiqué aux parties ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. " ; qu'aux termes de l'article L. 162-2 de ce code : " Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité. " ; qu'aux termes de l'article L. 162-5 du même code : " Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d'exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l'article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. " ;
  3. Considérant que l'EARL Bridault Chevalier est propriétaire des parcelles ZD 34, 35 et 36 sur lesquelles elle a entrepris de faire construire une porcherie ; que l'accès à ces parcelles est assuré par un chemin de terre, parfois qualifié par erreur de " chemin rural " sur certaines cartes ou documents, qui est en réalité un chemin d'exploitation cadastré ZK1, qui appartient au patrimoine privé de l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem, établissement public administratif qui en assure la gestion ;
  4. Considérant que l'EARL Bridault Chevalier, qui dispose en vertu de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2 d'un droit d'usage sur ce chemin d'exploitation qui dessert son fonds, et peut donc y faire circuler des véhicules, a négocié avec l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem une convention par laquelle l'entreprise d'élevage porcin prend à sa charge les travaux à effectuer sur le chemin pour répondre aux contraintes liées à un passage de poids lourds et à la sécurité des usagers, ainsi que les frais de géomètres et ceux liés aux travaux d'entretien du chemin rendus nécessaires par son exploitation à l'exception de ceux qui n'auraient aucun lien avec son élevage ; que, par une délibération du 26 avril 2013, dont M. AD...et autres demandent l'annulation, le bureau de l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem a approuvé cette convention et autorisé son président à la signer moyennant certaines modifications ;
  5. Considérant que la convention conclue entre l'EARL Bridault Chevalier et l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem a pour unique objet de fixer les conditions dans lesquelles l'entreprise d'élevage contribue financièrement aux travaux nécessaires à la mise en état de viabilité et à l'entretien du chemin d'exploitation qui dessert son fonds ; que cette convention et les travaux qu'elle mentionne entrent dans le champ des dispositions citées au point 2 de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime ; que si la convention fait état de " l'élargissement du chemin ", les travaux mentionnés, qui ne modifient pas le tracé du chemin et visent simplement à le rétablir dans sa largeur initiale, réduite par des débordements de terre venus des champs adjacents et par la pousse de la végétation sur les bas-côtés, n'affectent pas la consistance et le périmètre de cette portion du domaine privé de l'association foncière ; que la délibération du 26 avril 2013 par laquelle le bureau de l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem a approuvé la convention à conclure avec l'EARL Bridault Chevalier qui a trait au financement par un propriétaire, membre de l'association foncière, de travaux mentionnés à l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime et qui porte dès lors sur la gestion d'une portion du domaine privé de cet établissement public dont elle n'est pas détachable, ne constitue pas un acte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'en tout état de cause, à supposer même que la mise en état de viabilité du chemin d'exploitation donne lieu à des empiètements sur des champs qui le bordent, les litiges qui en résulteraient présenteraient le caractère de " difficultés relatives aux travaux mentionnés à l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime " opposant des propriétaires privés dont la connaissance relèverait des tribunaux de l'ordre judiciaire par application de l'article L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime ;
  6. Considérant qu'il en résulte que M. AD...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. AD...et autres ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge commune de M. AD... et autres une somme globale de 2 000 euros à verser à l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem ainsi qu'une somme globale de 2 000 euros à verser à l'EARL Bridault Chevalier, sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. AD...et autres est rejetée. Article 2 : M. AD...et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. AD...et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à l'EARL Bridault Chevalier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... -AJ...AD..., M. G... AE..., M. F... AC..., M. R... M..., M. B... V..., Mme Q...J..., M. B... H..., Mme Z...O..., Mme T...N..., M. A... AG..., M. I... AF..., Mme L...K..., M. AA... E..., et M. S... C..., M. D...AB..., M. Y...-AI...P..., Mme W...AH...et l'association intervillages pour un environnement sain (AIVES), à l'association foncière de remembrement de Clarques, Ecques et Inghem, à l'EARL Bridault Chevalier et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais et au maire de la commune d'Heuringhem. N°17DA00128 2 11-02 Associations syndicales. Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales. 17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé.

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