CETATEXT000035106346 J0_L_2017_06_000001503838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/63/CETATEXT000035106346.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/06/2017, 15VE03838, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de VERSAILLES 15VE03838 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LANDAIS Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 2013 refusant de reconnaitre un crédit d'heures récupérables effectuées en dehors des heures de service, de réviser sa notation au titre de 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à un crédit de 140 heures supplémentaires récupérables. Par un jugement n° 1307629 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Landais, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 septembre 2013 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - sa demande était recevable car elle tendait à l'annulation de la décision du 18 septembre 2016 ; - la compétence du signataire de la décision litigieuse n'est pas démontrée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur - il est fondé à réclamer le crédit et la majoration des heures supplémentaires travaillées. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2000-194 du 23 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 11 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. Sur la régularité du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.