CETATEXT000035106359 J0_L_2017_06_000001600770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/63/CETATEXT000035106359.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/06/2017, 16VE00770, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de VERSAILLES 16VE00770 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL CABINET GENTILHOMME Mme Brigitte GEFFROY Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Deux Rives Environnement et Services Publics (ADRESP) a demandé au Tribunal administratif de Versailles : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2012 par laquelle Voies navigables de France a refusé de rétablir la servitude de marchepied sur les berges de Seine de l'île de la Dérivation entre les numéros 2 et 530 de l'île ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de rétablir la servitude de marchepied sur les berges de Seine de l'île de la Dérivation entre les numéros 2 et 530 de l'île ; 3°) d'enjoindre à Voies Navigables de France et au préfet des Yvelines de prendre les mesures nécessaires au respect de la servitude et à la remise en l'état des lieux, dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1203640 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions et a enjoint à Voies navigables de France de procéder à l'entretien de la servitude de marchepied située sur l'île de la Dérivation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2016 et un mémoire enregistré le 16 février 2017, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il enjoint à VNF de prendre toutes mesures en vue d'assurer le respect et l'entretien de la servitude de marchepied située sur l'île de la Dérivation ; 2° de mettre à la charge de l'ADRESP le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé alors que VNF faisait état de la compétence de la commune de Carrières-sous-Poissy et de ses démarches auprès des propriétaires et qu'avait été produit un procès-verbal de contravention de grande voirie ; - les conclusions aux fins d'injonction ont été introduites tardivement et n'étaient donc pas recevables ; - l'injonction prononcée a dépassé la demande de l'association tendant à ce que VNF use de son pouvoir de contravention de grande voirie ; - l'injonction ne prend pas en considération la situation telle qu'elle existe au jour du jugement et qui faisait obstacle à une telle mesure devenue sans objet ; le mauvais entretien des servitudes de marchepied en litige n'était pas établi ; - le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant à la compétence de VNF dans l'entretien d'une servitude de marchepied ; la servitude ne réduit pas les droits de propriété des riverains lesquels par principe sont chargés de l'entretien sauf exception du dernier alinéa de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques et que l'entretien par VNF se limite à maintenir la continuité de la servitude en mettant le cas échéant en oeuvre son pouvoir de police de la conservation du domaine public ; les servitudes de marchepied ne sont pas des dépendances du domaine public fluvial ; les îles ne sont pas mentionnées par l'article L. 2131-2 du code précité. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Gentilhomme pour l'établissement public Voies navigables de France. Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juin 2017, présentée pour l'association Deux Rives Environnement et Services Publics par MeA.... Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2017, présentée pour l'établissement public Voies navigables de France par Me Gentilhomme.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.