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16VE01313

CETATEXT000035106372 J0_L_2017_06_000001601313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/63/CETATEXT000035106372.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/06/2017, 16VE01313, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de VERSAILLES 16VE01313 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX ALRIQUET Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 5 janvier 2015 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille. Par un jugement n° 1500474 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2016 et le 23 janvier 2017, MmeA..., représentée par Me Alriquet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il s'est placé pour apprécier si elle remplissait les conditions de logement posées par les textes applicables à la date de la demande alors que le texte prévoit qu'il est possible d'apprécier la condition de logement à la date de l'entrée en France du bénéficiaire de la demande de regroupement familial ; - comme l'a jugé le Tribunal administratif, elle remplit les conditions de ressources pour bénéficier du regroupement familial sollicité ; - elle a produit un contrat de location qui démontre qu'elle disposera d'un logement conforme aux exigences de la loi à a date d'entrée en France de sa fille. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les observations de Me Alriquet pour MmeA....

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement en date du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Yvelines en date du 5 janvier 2015 refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial effectuée au bénéfice de sa fille ;
  2. Considérant que la décision litigieuse a été signée par MmeC..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture des Yvelines ; que celle-ci avait reçu délégation pour signer les autorisations et refus de regroupement familial par arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 septembre 2014, régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à HtmlResAnchor l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à HtmlResAnchor l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux HtmlResAnchor articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à HtmlResAnchor l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (...) " ;
  4. Considérant que Mme A...soutient qu'en retenant le motif que ses conditions de logement ne répondaient pas aux exigences posées par les dispositions précitées, le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit dans la mesure où les conditions de logement s'apprécient non pas à la date de la décision mais à la date de l'entrée du bénéficiaire du regroupement familial en France ; qu'il ressort toutefois des dispositions précitées que, si le préfet apprécie les conditions de logement de l'étranger qui demande à bénéficier du regroupement familial à la date à laquelle le membre de sa famille au bénéfice duquel la demande est introduite entrera en France, ces conditions doivent être connues et appréciées par l'autorité administrative à la date à laquelle elle statue ; qu'ainsi, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en ne prenant pas en compte un contrat de location portant sur un logement de plus grande surface signé par la requérante postérieurement à la date de la décision attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 2 N° 16VE01313 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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