CETATEXT000035106396 J0_L_2017_06_000001603797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/63/CETATEXT000035106396.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/06/2017, 16VE03797, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de VERSAILLES 16VE03797 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PIERRE Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1600099 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Pierre, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - la décision attaquée méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la pathologie psychiatrique dont elle est atteinte et qui ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet ne pouvait valablement l'obliger à quitter le territoire français alors qu'elle était sur le point d'accoucher à la date de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement en date du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis daté du 29 septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (....). " ;
- Considérant que, si Mme A...se prévaut de graves troubles psychotiques qui ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine, il ressort de l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé que la pathologie dont elle est atteinte doit faire l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainerait toutefois pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut être prise en charge dans son pays d'origine ; que l'attestation médicale produite par la requérante en première instance n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'Agence régionale de santé ; que, par suite, Mme A...ne démontre pas que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Sur la légalité de l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire français :
- Considérant que, si Mme A...soutient que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français par une décision intervenue quatre jours seulement après son accouchement, elle ne justifie pas que son état de santé ou celui de son enfant l'aurait empêchée de voyager ou de regagner son pays d'origine où elle ne démontre pas être sans attaches ; qu'ainsi l'erreur manifeste d'appréciation dont elle se prévaut doit être écartée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 2 N° 16VE03797 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.