CETATEXT000035106458 J1_L_2017_06_000001502532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/64/CETATEXT000035106458.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/06/2017, 15PA02532, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de PARIS 15PA02532 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ROCHE Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Ben immo a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Villevaudé a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, d'enjoindre au maire de Villevaudé de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux illégalités entachant le classement de ses parcelles C 1593, C 1595 et C 1597 et de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Villevaudé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1307459 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 26 juin 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2015, la SCI Ben immo, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307459 du 24 avril 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il ne fait pas droit à ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'enjoindre au maire de Villevaudé de procéder ou faire procéder à une modification du plan local d'urbanisme afin de remédier aux illégalités entachant le classement de ses parcelles C1593, C1595 et C1597 ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Villevaudé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 26 juin 2013 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe les trois parcelles lui appartenant, préalablement classées en zone NAx et récemment reliées à tous les réseaux, en zone agricole ; - le motif retenu pour ce classement, tiré de ce que les bungalows implantés sur les parcelles serviraient d'habitation, est erroné et ne saurait justifier un classement en zone agricole. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Villevaudé demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la SCI Ben Immo la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'impliquait aucune mesure d'exécution de sa part ; - le classement critiqué n'est pas erroné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellissier, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Bengana, avocat de la commune de Villevaudé.
- Considérant que, par délibération du 26 juin 2013, le conseil municipal de Villevaudé (Seine-et-Marne) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que le tribunal administratif de Melun, à la demande de la SCI Ben Immo, propriétaire de trois parcelles située rue des Plantes dans cette commune, a, par jugement du 24 avril 2015, annulé la délibération du 26 juin 2013 ; que la SCI Ben Immo fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction de sa demande de première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur le (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur " ;
- Considérant que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a annulé dans sa totalité la délibération du 26 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, ce qui a eu pour effet de remettre en vigueur l'ancien plan d'occupation des sols de Villevaudé approuvé le 13 mars 1995 ; que l'annulation de la délibération du 26 juin 2013 n'emportait pour la commune de Villevaudé aucune obligation d'élaborer de nouvelles dispositions d'urbanisme ; qu'ainsi les conclusions de la SCI Ben Immo tendant à ce qu'il soit enjoint " au maire de la commune de Villevaudé d'inscrire la modification du plan local d'urbanisme afin de remédier aux illégalités l'entachant en ce qui concerne les parcelles C1593, C1595 et C1597 lui appartenant " ne pouvaient être que rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Ben Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande tendant à ce que les frais de procédure soient, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge de la commune de Villevaudé qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Ben Immo une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villevaudé pour sa défense en appel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Ben Immo est rejetée. Article 2 : La SCI Ben Immo versera une somme de 1 000 euros à la commune de Villevaudé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Ben Immo et à la commune de Villevaudé. Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le président-assesseur, S. DIEMERTLa présidente de chambre, rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02532