CETATEXT000035106512 J1_L_2017_06_000001603293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/65/CETATEXT000035106512.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/06/2017, 16PA03293, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de PARIS 16PA03293 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER TIHAL Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1608730/6-2 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 novembre 2016 et le 8 février 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608730/6-2 du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 19 mai 2016 méconnait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'annulation du refus de séjour privera de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en février 1977 et entré en France le 30 septembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 19 mai 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que M. B... soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que toutefois les pièces qu'il verse au dossier sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de cette allégation ; que notamment il ne produit, du mois de mai 2006 au mois de décembre 2007, hormis une attestation d'hébergement qui aurait été dressée le 15 octobre 2007 et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat demandée le 13 décembre 2007, que des relevés bancaires reconstitués ne comportant aucun mouvement sinon le versement de la cotisation bancaire mensuelle, très insuffisants pour démontrer sa présence en France durant cette période ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'il ne démontrait pas sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date du 19 mai 2016 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
- Considérant que M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi il ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de celui-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin
- Le président-assesseur, S. DIÉMERTLe président de chambre, rapporteur, S. PELLISSIER Le greffier, A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03293 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.