CETATEXT000035106538 J1_L_2017_07_000001502236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/65/CETATEXT000035106538.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/07/2017, 15PA02236, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de PARIS 15PA02236 5ème chambre plein contentieux C Mme COIFFET JURICADJI M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Kapa Santé a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1300508 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 30 mars 2016, la société Kapa Santé, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300508 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes. La société Kapa Santé soutient que : - sa requête est motivée et ne porte pas sur des impositions dégrevées ; - la réponse aux observations du contribuable n'a pas été notifiée au mandataire désigné par la société Antilles Guyane Santé ni à son conseil ; - elle n'a pas été régulièrement informée, en tant que société tête de groupe, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; l'avis de mise en recouvrement de cette amende a été adressé à la société Antilles Guyane Santé ; elle est fondée à se prévaloir de la doctrine 12 C-1232 et du bulletin officiel des impôts REC-PREA-10-10-20 n° 60 ; - sur les charges non appuyées de justificatifs, elle est fondée à se prévaloir de la réponse Lyautey du 8 juillet 1954 et du bulletin officiel des impôts BIC-CHC-10-20-20 du 19 mai 2014 ; les frais ne constituent pas des dépenses excessives et sont justifiés par la dispersion des activités ; - sur les charges dont l'administration réfute le mode de preuve, elle a produit les duplicata des factures et des listes de billets d'avion ; elle justifie les charges relatives aux honoraires d'avocat ; si la facture de location d'un véhicule est au nom d'une filiale, la charge lui incombait ; la prestation " Wendis " est identifiée ; les factures EDF précisent le nom du client qui lui refacture les coûts ; les justificatifs produits par le cabinet Franck ont été acceptés ; - sur les charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, l'administration ne peut remettre en cause des décisions de gestion ; les redevances versées par les filiales ont une contrepartie ; l'intérêt financier de la société Antilles Guyane Santé à prendre en charge des dépenses de ses filiales est avéré, dès lors que son chiffre d'affaires est principalement constitué des redevances de location-gérance de fonds de commerce ; les honoraires d'avocat sont justifiés par les conventions de location-gérance ; l'ensemble des frais de déplacement est justifié ; selon l'article 39 du code général des impôts, les charges afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément sont déductibles lorsqu'elles ont un caractère social, ce que confirme la doctrine 4 C-33 n°3 du 30 octobre 1997 ; en ce qui concerne le loyer " DBA ", le local correspond à un entrepôt de stockage de matériel médical mis à disposition des filiales ; les frais " Kapa Location " concernent la location de matériel médical mis à disposition des cliniques ; la prise en charge de frais de caution est justifiée ; les primes et les frais de mission, ainsi que les frais liés à un prestataire extérieur sont justifiés ; en tout état de cause, les charges rejetées doivent être prise en compte au niveau des bénéficiaires ; - les prestations facturées par les sociétés Sogeka et Heka ont été engagées dans l'intérêt de la société Antilles Guyane Santé ; les conventions portent sur des prestations différentes et distinctes des mandats de gestion ; - elle renonce à contester la qualification de loyers en avantage en nature, ainsi que l'omission de recettes sur des loyers, qui constituait une erreur comptable ; - les pénalités pour rémunérations et distributions occultes sont infondées ; le mandataire a informé l'administration de l'identité des bénéficiaires ; chaque dépense correspond à la contrepartie d'un service réel rendu et ne se traduit pas par un désinvestissement ; l'administration ne peut demander le nom de bénéficiaires de distributions inexistantes ; à titre subsidiaire, le taux doit être ramené à 75 % ; - les manquements délibérés ne sont pas établis. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2016, le 26 octobre 2016 et le 7 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la requête d'appel n'est pas motivée ; - les conclusions ne sont recevables qu'à concurrence des sommes restant en litige ; - les moyens invoqués par la société Kapa Santé ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2017, la société Kapa Santé déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics déclare ne pas s'opposer au désistement de la société Kapa Santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 mai 2017, la société Kapa Santé déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Kapa Santé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kapa Santé et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet 2017. Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, V. COIFFETLe greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 15PA02236 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.