CETATEXT000035106546 J1_L_2017_07_000001502777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/65/CETATEXT000035106546.xml Texte CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/07/2017, 15PA02777, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de PARIS 15PA02777 5ème chambre plein contentieux C Mme COIFFET JURICADJI M. Fabien PLATILLERO M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Antilles Guyane Santé a demandé au Tribunal administratif de Cayenne de prononcer la décharge des amendes prévues par l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été infligées à raison de distributions effectuées au cours des années 2007 et
- Par une ordonnance du 17 janvier 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la société Antilles Guyane Santé au Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 1400957 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Antilles Guyane Santé. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, et des mémoires enregistrés le 30 mars 2016 et le 28 octobre 2016, la société Antilles Guyane Santé, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400957 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des amendes prévues par l'article 1759 du code général des impôts qui lui ont été infligées à raison de distributions effectuées au cours des années 2007 et
- La société Antilles Guyane Santé soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - la réponse aux observations du contribuable n'a pas été adressée à son mandataire désigné ou à son avocat ; - la société Kapa Santé, tête de groupe, n'a pas été destinataire du document d'information complet mentionné à l'alinéa 4 de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - son mandataire a désigné les bénéficiaires, ce que permettait le mandat accordé ; en exigeant l'identité et l'adresse des bénéficiaires, qu'elle connaissait, la vérificatrice a ajouté à la loi ; - l'administration fait une application erronée des articles 109 et 111 du code général des impôts ; les dépenses constituant l'assiette de l'amende, mentionnées dans les déclarations de résultat, ne sont pas constitutives de désinvestissements ; à titre subsidiaire, le montant de l'amende doit être ramené à 75 % des sommes distribuées ; sur les charges non appuyées de justificatifs, elle est fondée à se prévaloir de la réponse Lyautey du 8 juillet 1954 et du bulletin officiel des impôts BIC-CHC-10-20-20 du 19 mai 2014 ; les frais ne constituent pas des dépenses excessives et sont justifiés par la dispersion des activités ; sur les charges dont l'administration réfute le mode de preuve, elle a produit les duplicata des factures et des listes de billets d'avion, des justificatifs des charges relatives aux honoraires d'avocat, à la location d'un véhicule, à la prestation " Wendis " et aux factures EDF ; sur les charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation, l'administration ne peut remettre en cause des décisions de gestion ; l'intérêt financier à prendre en charge des dépenses de ses filiales est avéré ; les différentes charges sont justifiées ; les prestations facturées par les sociétés Sogeka et Heka ont été engagées dans son intérêt ; les loyers d'une villa en Guadeloupe ne constituent pas des avantages en nature. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2016 et le 24 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - les conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent des sommes dégrevées ; - les moyens relatifs à l'imposition de la société mère sont inopérants ; - les moyens invoqués par la société Antilles Guyane Santé ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2017, la société Antilles Guyane Santé déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics déclare ne pas s'opposer au désistement de la société Antilles Guyane Santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero ; - et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 23 mai 2017, la société Antilles Guyane Santé déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Antilles Guyane Santé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Antilles Guyane Santé et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1). Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Coiffet, président, - M. Platillero, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
- Le rapporteur, F. PLATILLEROLe président, V. COIFFETLe greffier, N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA02777 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.