CETATEXT000035106682 J3_L_2017_06_000001700169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/66/CETATEXT000035106682.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 30/06/2017, 17BX00169, Inédit au recueil Lebon 2017-06-30 CAA de BORDEAUX 17BX00169 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARTY Mme Marie-Pierre DUPUY M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...F...A...'oh a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600943 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, Mme B...F...A...'oh, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2016 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour ne vise pas les articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas instruit sa demande de séjour en qualité de parent d'un enfant mineur citoyen de l'Union européenne ; elle avait produit la carte d'identité espagnole de son fils à l'appui de sa demande, laquelle était ainsi fondée sur lesdites dispositions ; - elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et l. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; elle travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2015 et perçoit un revenu brut mensuel de 1 183, 20 euros ; elle produit une attestation d'assurance maladie pour ses enfants et elle-même ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, est insérée, a à sa charge ses deux enfants mineurs dont l'un est de nationalité espagnole, ainsi que ses deux soeurs qui sont scolarisées en France en classes de première et terminale ; sa mère vit en Espagne ; elle a quitté le Cameroun et n'y a plus d'attache ; - le refus de séjour pris au titre des dispositions de l'article L. 313-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis émis par les services de la DIRECCTE, renonçant à exercer son pouvoir de régularisation ; - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; l'intérêt de ses enfants est qu'elle soit en situation régulière et subvienne à leurs besoins ; - le refus de séjour repose sur une erreur de fait ; son fils Prince n'a en effet pas la double nationalité camerounaise et espagnole ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ; - la décision d'éloignement ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mère d'un ressortissant communautaire ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante, compte tenu de la composition de son foyer, ne justifie pas de ressources suffisantes pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un ressortissant de l'Union européenne ; - le fils de la requérante de nationalité espagnole a aussi la nationalité camerounaise ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; la requérante, entrée en France récemment, est célibataire ; son fils ainé vit au Cameroun, ses demi-soeurs vivant en France sont majeures ; - la requérante ne démontre pas être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; - il ne s'est pas estimé lié par l'avis de la DIRECCTE et a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ; - sa décision, qui n'a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dont la scolarisation est récente, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, laquelle n'est pas privée de base légale et ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 24 avril 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 19 mai 2017 à 12 heures. Par une décision du 30 décembre 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à MmeA...'oh. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeA...'oh, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de séjour délivrée par l'Espagne valable jusqu'au 2 août 2015, est arrivée en France en décembre 2013 selon ses déclarations, avec deux de ses enfants, Jason, né le 20 juillet 2012, et Prince Aaron, né le 4 mai 2009, qui est de nationalité espagnole. Elle a sollicité par courrier du 5 juin 2015 son admission au séjour et s'est vue opposer, par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 juin 2016, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement n° 1600943 du 27 octobre 2016, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.