CETATEXT000035106783 J3_L_2017_07_000001502707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/67/CETATEXT000035106783.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 15BX02707, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de BORDEAUX 15BX02707 6ème chambre - formation à 3 C M. LARROUMEC SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL) n'a pas renouvelé son dernier contrat à durée déterminée d'enseignante au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire, expirant le 31 décembre 2013. Par un jugement n° 1302204 en date du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2015, Mme B...A..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2013 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL) de renouveler son contrat de travail pour la durée de la nouvelle convention quinquennale allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il importe de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 2-I du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoient que des agents ne peuvent être engagés pour une durée déterminée que dans trois cas limitativement énumérés, en l'occurrence, pour satisfaire des besoins non permanents, pour pourvoir des emplois à temps partiel dans le but de satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes, ou, encore, pour pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire, et que, d'autre part, ce même article 2 dispose que les rapports des agents avec l'organisme employeur sont réglés par l'annexe XIV du statut, et tout particulièrement son article 6 ; - la décision litigieuse mettant fin à ses fonctions, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable dès lors que l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit un droit à renouvellement du contrat quand une nouvelle convention renouvelant le centre de formation d'apprentis est conclue, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - cette décision est contraire aux dispositions de l'article 2-I de ce statut, dès lors qu'elle a été recrutée en qualité de contractuel pour pourvoir à un besoin permanent de l'établissement consulaire ; - son employeur aurait dû appliquer les dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut, qui prévoient un renouvellement du contrat durée déterminée par reconduction expresse si la convention portant création du centre de formation d'apprentis est, elle-même, renouvelée, sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle constatée de l'agent ou suppression de poste motivée, dès lors qu'à la date à laquelle son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012, la décision de prolonger la convention avait été prise au cours de la séance plénière du conseil régional d'Aquitaine le 17 décembre 2012, et que, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers, la décision de ne pas renouveler son contrat ne repose sur aucun motif, les difficultés financières ou de gestion n'ayant été invoquées par la Chambre que devant le tribunal administratif sans justificatifs probants. Par un mémoire en intervention enregistré le 11 octobre 2016, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes, représenté par MeD..., entend s'associer à l'ensemble des demandes présentées par Mme A...et conclut à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2132-3 du code du travail et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - conformément aux dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; - en l'espèce, le non-respect des dispositions dont l'appelante se prévaut, et notamment celles qui sont relatives au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes. Or selon une jurisprudence constante, le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social et cause un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession dont un syndicat professionnel est fondé à demander la réparation. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 2016 et 2 mars 2017, la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes et à ce que soit mise à la charge de Mme A...et dudit syndicat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n°13BX00028 du 23 juin 2014, les fonctions qu'a exercées l'appelante au sein de l'E.P.M., dans le cadre des conventions portant création des centres de formation d'apprentis sur le fondement des dispositions de 1'article R. 6232-12 du code du travail, conclues pour une durée déterminée, sont nécessairement des fonctions temporaires sur lesquelles elle ne pouvait pas être recrutée par contrat à durée indéterminée ; - sur le fond, si un avenant prorogeant d'un an la convention quinquennale avait été signé le 25 février 2013 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013, aucun nouvel avenant n'a été signé par la suite, ni, davantage, de nouvelle convention portant sur le " Projet Régional Qualité Apprentissage " entre la Région Aquitaine et la CMAL, de sorte que Mme A... ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son dernier CDD ; - en toute hypothèse, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat que l'autorité compétente peut légalement, pour un motif tiré de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent non titulaire par mesure d'économie, ce qui était bien le cas en l'espèce dès lors que le " Projet Régional Qualité Apprentissage ", qui servait à financer 25 % de la masse salariale " enseignant " sans heure de cours " socle ", soit l'activité de " 4,5 professeurs à temps plein ", n'a pas été reconduit dans la nouvelle convention quinquennale 2013-2017, dans une situation budgétaire plus que tendue de l'E.P.M. qui imposait de prendre des mesures de restructuration indispensables à sa pérennité ; - l'intervention du Syndicat de la C.F.D.T. des Services et du Commerce des Landes doit être rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, sachant qu'il ne saurait par ailleurs présenter des conclusions - notamment indemnitaires - qui lui sont propres, lesquelles - au demeurant - n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par ordonnance du 23 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 et publié au journal officiel le 6 janvier 2009, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la CMA des Landes. Considérant ce qui suit : 1. A compter du 7 novembre 2005, Mme B...A...a été recrutée par la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), par contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2008, afin d'assurer temporairement, en qualité d'agent vacataire, des heures d'enseignement du français, au sein du centre de formation des apprentis des Landes, dénommé " Ecole professionnelle des métiers " (E.P.M.). Par contrat à durée déterminée du 19 juin 2008, lui aussi reconduit à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 2012, date d'expiration d'une convention quinquennale " portant création et fonctionnement d'un Centre de formation d'apprenti(e)s ", signée auparavant le 14 mars 2008 par la CMAL et la Région Aquitaine, compétente en matière de formation professionnelle, Mme A...a continué d'exercer ses fonctions de professeur de français, cette fois-ci en qualité d'agent contractuel, tout en se voyant confier par ailleurs l'emploi de professeur de vente, à temps plein, dans le cadre des dispositions de l'article 2 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat. Par une lettre en date du 29 octobre 2013, le président de la CMAL a informé l'intéressée que son dernier contrat du 20 décembre 2012, signé pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2013, ne serait pas renouvelé à son terme. Mme A...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance. 3. En se bornant à faire valoir que le non-respect des dispositions dont l'appelante se prévaut, et notamment celles de l'article 2-1 et de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et que le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes, qui n'a en outre pas produit ses statuts permettant d'établir son objet statutaire en dépit d'une fin de non-recevoir expressément opposée sur ce point par la CMAL par mémoire du 2 mars 2017 dûment communiqué, ne justifie pas d'un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l'objet du litige, lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de MmeA.... Dès lors, et ainsi que le relève à juste titre l'organisme consulaire intimé, son intervention n'est pas recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Selon l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté le 13 novembre 2008 par la commission paritaire nationale 52 : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.