CETATEXT000035106808 J3_L_2017_07_000001503934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/68/CETATEXT000035106808.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 15BX03934, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de BORDEAUX 15BX03934 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC TARON M. Pierre BENTOLILA Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. E...B...a demandé devant le tribunal administratif de la Réunion, l'annulation de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le président de l'établissement public de coopération culturelle " Ecole Supérieure d'Art de La Réunion " (ESAR) l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, l'annulation de la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le président de l'ESAR a prononcé son licenciement, et la condamnation de l'ESAR à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de cette décision ; Par un jugement n°s 1301223 et 1400049 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif de La Réunion, a annulé la suspension de fonctions du 19 septembre 2013 et a rejeté le surplus des demandes de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête du 8 décembre 2015, et un mémoire en réplique du 6 février 2017, M. E... B...représenté par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation du licenciement du 22 novembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision de licenciement du 22 novembre 2013 ; 3°) de condamner l'ESAR à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'ESAR la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'intérêt du service ne pouvait pas fonder le licenciement dès lors qu'en vertu de l'article 12.2 des statuts de l'ESAR auquel son contrat renvoie, il ne peut être mis fin au mandat du directeur qu'en cas de faute grave ou de " carence manifeste de sa part dans la direction de l'établissement et la mise en oeuvre du projet au vu duquel sa candidature a été retenue " ; - le licenciement d'un directeur d'établissement public de coopération culturelle (EPCC) revêt un caractère particulier dans la mesure où le contrat d'un directeur d'EPCC a pour support juridique le mandat que lui donnent les personnes publiques représentées au conseil d'administration de l'établissement ; - il ne pouvait donc être démis de ses fonctions que dans des conditions plus restrictives que celles de la fonction publique territoriale, dès lors que ce n'est que si la fin de son mandat avait été décidée dans les conditions prévues par l'article L. 1431-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales que son licenciement aurait pu être prononcé ; - se trouvant soustrait au statut de la fonction publique, seule la révocation de son mandat aurait permis son licenciement ; - or en l'espèce, dans sa séance du 8 octobre 2013, le conseil d'administration n'a caractérisé aucune faute grave ou carence manifeste qui lui serait imputable, et dans ces conditions, l'intérêt du service ne pouvait fonder son licenciement ; - en tout état de cause, l'intérêt du service sur lequel s'est fondé le tribunal, pour valider son licenciement, n'est pas caractérisé, dès lors que l'absence d'installation du conseil pédagogique, qui est prévue par l'article 15 des statuts, ne peut lui être reprochée, les personnalités qualifiées devant siéger au conseil, n'ayant été désignées que le 27 mars 2012 soit plus d'un an après la création de l'établissement ; il ne peut dans ces conditions avoir de responsabilité sur ce point alors que par ailleurs en l'absence de création du conseil pédagogique, il a animé des réunions informelles du conseil pédagogique, comme le 13 juin 2013 ; - le conseil pédagogique n'a réellement fonctionné que le 5 mai 2015 et son absence de création a seulement constitué un prétexte pour l'évincer ; - le tribunal administratif a dénaturé la décision de licenciement du fait qu'il s'est fondé sur l'absence de projet d'établissement, alors que ce qui lui était reproché par la lettre de licenciement était l'absence de " projet fédérateur " ; ce qui lui a été demandé lors de son recrutement, était principalement de satisfaire aux exigences de reconnaissance des diplômes fixées par l'AERES ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, le rapport d'inspection établi par M. A...en mars 2013, a été suivi d'effet, dès lors que par mail du 10 septembre 2013, M. A... a indiqué que M. B...avait " mis en oeuvre toutes les améliorations et modifications nécessaires au succès de cette évolution ", alors que par ailleurs le HCERES (ex AERES) a donné une évaluation satisfaisante de l'établissement ; - en ce qui concerne la perte de confiance des agents, des étudiants et des membres du conseil d'administration, qui lui est reprochée par la décision de licenciement, sa manière de servir n'a nullement été remise en cause lors des séances du conseil d'administration de l'ESAR et au contraire, il avait été appuyé par le président du conseil d'administration dans sa démarche de demande de diplômes à un des enseignants ; - compte tenu des propos violents et insultants qu'il a subis, de sa situation professionnelle délicate dès lors qu'il lui est difficile de trouver un poster compte tenu de la réputation qui lui est faite, dans le milieu fermé de l'art contemporain, et de la mise en cause de sa vie de famille, alors que sa femme se trouve à La Réunion ainsi que ses deux enfants, qui y sont scolarisés, et de sa santé psychique, la somme de 100 000 euros devra lui être accordée au titre du préjudice moral ; - l'affirmation selon laquelle l'ESAR n'aurait pas connu de difficultés avant son entrée en fonctions est erronée ; - les difficultés du requérant ont été accrues lorsqu'il a demandé à un enseignant, M. G..., la production de ses diplômes et que celui-ci a refusé de répondre ; - l'insuffisance professionnelle ne peut pas être retenue comme un motif de licenciement quand les fonctions s'exercent dans un contexte difficile ce qui a été le cas en l'espèce, compte tenu des dérapages budgétaires, qu'était lancé un processus d'accréditation des formations et des divergences entre les membres fondateurs de l'ESAR alors que par ailleurs il a connu des problèmes de santé ; - l'ESAR exagère le nombre de signataires de la pétition des étudiants du 18 mars 2013 dès lors que leur identité n'est pas connue et donc leur qualité d'étudiants de l'ESAR pas établie ; - le nombre de signataires de la motion de défiance du personnel n'a pas excédé 18 sur les 28 membres que comportait l'équipe pédagogique et les 21 agents de l'équipe des personnels administratifs et techniques ; - l'ESAR, bien qu'il s'en défende, s'est par ailleurs laissée influencer par l'ampleur médiatique donnée à l'affaire ; - les pages 29 et 33 du rapport de M.A..., inspecteur de la création artistique du ministère de la culture établi en mars 2013, font état de ses mérites professionnels, grâce auxquels a notamment été signée la première charte élargie Erasmus 2013-2014 et qui a mis en place des accords de coopération entre différents établissements de l'enseignement supérieur de l'Océan Indien, l'aménagement d'une galerie d'exposition dans les locaux de l'école, et une programmation artistique annuelle pour les étudiants et les personnes extérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, l'ESAR, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ; - en ce qui concerne le bien-fondé du jugement et de la décision de licenciement, M. B... omet d'indiquer qu'il a précisément été recruté pour gérer les difficultés de l'établissement ; - de nombreuses pièces, et articles de presse démontrent l'ampleur de la crise de l'ESAR durant l'été 2013, l'établissement ayant connu une paralysie totale deux ans après l'entrée en fonctions de M.B... ; - une centaine de personnes, comprenant tant des étudiants, que des agents ou des élus, ont contesté et mis en cause les carences manifestes de M.B... ; - si l'ESAR a condamné les attaques personnelles disproportionnées à l'encontre de M.B..., il n'en reste pas moins que le licenciement prononcé à son encontre dans l'intérêt du service était justifié ; - l'article 12 des statuts ne subordonne pas le licenciement à une faute grave ou à une carence manifeste, le licenciement pouvait être prononcé dans l'intérêt du service ; - M. B...confond le contrat qui permet son licenciement, et le mandat qui lui a été donné par le conseil d'administration, le directeur de l'établissement étant titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à celle de son mandat ; - M. B...fonctionnaire de l'Etat, du fait de son détachement dans la fonction publique territoriale, en qualité de directeur d'un établissement public de coopération culturelle relevait, par l'effet de son détachement, en vertu de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ; il pouvait donc faire l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 et d'un licenciement dans l'intérêt du service, comme l'admet la jurisprudence du Conseil d'Etat ; en l'espèce, le motif qui est retenu par la décision de licenciement tenant à la " carence manifeste dans la direction de l'établissement et dans la mise en oeuvre du projet en duquel sa candidature a été retenue, " caractérise un licenciement dans l'intérêt du service ; - M. B...a fait l'objet de deux motions de défiance des 18 et 23 mars 2013, des étudiants, et du personnel, et contrairement à ce qu'il soutient, le rapport d'inspection de M. A... d'inspection établi en mars 2013, lui est très défavorable. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant l'ESAR. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.