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17BX01083

CETATEXT000035106820 J3_L_2017_07_000001701083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/68/CETATEXT000035106820.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 03/07/2017, 17BX01083, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de BORDEAUX 17BX01083 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES ; CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES ; CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Pierre LARROUMEC Mme MOLINA-ANDREO Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, - et les observations de MeA..., représentant MmeB.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un recours enregistré sous le numéro 17BX01084, le préfet de la Haute-Garonne fait appel jugement du 7 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un recours enregistré sous le n° 17BX01083, le préfet a demandé le sursis à exécution du même jugement.
  2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 17BX01084 :
  3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  6. En l'espèce, MmeB..., ressortissante marocaine, qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er août 2003, a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 7 juin 2005, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 8 septembre
  7. A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour formée par Mme B...le 22 mai 2015 sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi en date du 28 avril
  8. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres de la famille de Mme B...résident sur le territoire national, notamment son père, entré en France en 1967, titulaire d'une carte de résident, sa mère également titulaire d'une carte de résident, et ses six frères et soeurs, dont trois ont la nationalité française et deux sont titulaires d'une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de nombreux relevés de l'assurance maladie pour les années 2009 à 2014, de l'attestation du centre social de la Croix-Rouge de Toulouse du 20 avril 2009 selon laquelle l'intéressée a suivi des cours de français du 19 septembre 2007 au 19 juin 2008, et de l'attestation du suivi d'une formation " alphabétisation et culture française " entre le mois de novembre 2010 et janvier 2011, que Mme B...est présente sur le territoire français depuis de nombreuses années, contrairement à ce que soutient le préfet en appel, qui au demeurant, a lui-même estimé en saisissant la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté qui porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 avril
  10. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  11. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la requête n° 17BX01083 :
  12. Le présent arrêt statuant sur la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. La requérante bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des deux instances une somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX
  14. Article 2 : La requête n° 17BX01084 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, premier conseiller, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 juillet
  15. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Pierre BentolilaLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N°s 17BX01083, 17BX01084 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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