CETATEXT000035106856 J4_L_2017_06_000001700238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/10/68/CETATEXT000035106856.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 29/06/2017, 17NT00238, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de NANTES 17NT00238 1ère chambre plein contentieux C Mme AUBERT SELARL ACTHEMIS ; SELARL ACTHEMIS ; HOURMANT ; TAILLARD Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Le Carlotta a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008. Par un jugement n° 1101808 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Le Carlotta au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 (article 1er ), mis à la charge de l'Etat le versement à la société de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3). Par un arrêt n° 13NT00355-13NT00470 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'une requête de la SARL Le Carlotta et d'un recours du ministre délégué chargé du budget, a réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er octobre 2004 au 13 novembre 2005 (article 1er), remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 (article 2), réformé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de son arrêt (article 3), annulé l'article 4 du même jugement (article 4) et rejeté les conclusions de la SARL Le Carlotta tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5). Par une décision n° 386459 du 18 janvier 2017 rectifiée le même jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 octobre 2014 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour. Procédure devant la cour : I. Par un recours et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 février et 22 octobre 2013 et le 17 février 2014 sous le n° 13NT00470 et un mémoire enregistré le 27 mars 2017 sous le n° 17NT00238, le ministre chargé des finances demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2012 ; 2°) de remettre à la charge de la SARL Le Carlotta les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges. Il soutient que, s'agissant de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 : - le vérificateur ayant suffisamment informé la société des investigations qu'il envisageait de mener dans le cadre de la vérification de la comptabilité informatisée, les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; - la proposition de rectification est suffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 24 décembre 2013 sous le n° 13NT00470 et un mémoire enregistré le 10 avril 2017 sous le n° 17NT00238, la SARL Le Carlotta, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter le recours du ministre ; 2°) par la voie de l'appel incident, de prononcer la décharge totale ou partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 13 novembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ; - l'insuffisance de sa motivation a porté atteinte aux droits de la défense en violation de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. II. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février, 16 juillet et 24 décembre 2013, sous le n° 13NT00355 et un mémoire enregistré le 10 avril 2017 sous le n° 17NT00238, la SARL Le Carlotta, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2012 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 et du 1er avril au 13 novembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2005, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, fondée sur les liquides, est radicalement viciée dans son principe, le vérificateur ayant pris en compte des liquides consommés par le personnel, omis de prendre en compte l'existence de menus " vins compris ", fixé le prix du vin vendu en carafe à 21,89 euros le litre et sous-évalué la quantité de coupes de champagne offertes ; - s'agissant de l'exercice clos le 31 mars 2006, l'administration devait prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la totalité de l'exercice et ne pas fixer le point de départ de la décharge au 14 novembre 2005, cette date correspondant à celle du changement de sa caisse ; à titre subsidiaire, l'argumentation relative à la reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle a développée pour l'exercice clos en 2005 est également invoquée pour cet exercice. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 28 octobre 2013 sous le n° 13NT00355 et un mémoire enregistré le 27 mars 2017 sous le n° 17NT00238, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Le Carlotta ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. 1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Le Carlotta, qui exerce une activité de brasserie-restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008 au terme de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant, sur cette période, à 174 587 euros, en droits et pénalités, lui ont été notifiés ; que par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 (article 1er ), mis à la charge de l'Etat le versement à la société de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3) ; que, par un arrêt n° 13NT00355-13NT00470 du 9 octobre 2014, la présente cour, saisie d'une requête de la SARL Le Carlotta et d'un recours du ministre délégué chargé du budget, a réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er octobre 2004 au 13 novembre 2005 (article 1er), remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 (article 2), réformé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de son arrêt (article 3), annulé l'article 4 du même jugement (article 4) et rejeté les conclusions de la SARL Le Carlotta tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 5) ; que, par une décision du 18 janvier 2017 rectifiée le même jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 2, 4 et 5 de cet arrêt de la cour du 9 octobre 2014 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 : 2. Considérant que les premiers juges ont prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Le Carlotta au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 en raison de l'irrégularité du contrôle de la comptabilité de la société, tenue au moyen de systèmes informatisés depuis le 14 novembre 2005 ; 3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.