CETATEXT000035140546 J2_L_2017_06_000001604190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/05/CETATEXT000035140546.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2017, 16LY04190, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de LYON 16LY04190 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SELARL ANTARES JURIS Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'EURL MGCG a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme totale de 59 277 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 mai
- Par un jugement n° 1405436 du 10 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, l'EURL MGCG, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 13 mars 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les travailleurs étrangers en situation irrégulière découverts le 16 juillet 2012 lors d'un contrôle opéré par la gendarmerie sur le chantier d'extension du cimetière communal que lui avait confié la commune de Chantemerle-lès-Grignan n'étaient pas ses employés mais ceux de son sous-traitant, la SARL Nasem. Par ordonnance du 19 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril
- Un mémoire en défense, présenté par l'OFII, a été enregistré le 2 juin 2017 mais non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
- Considérant que la commune de Chantemerle-lès-Grignan a confié à l'EURL MGCG le chantier d'extension du cimetière communal par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2011 ; qu'au cours d'un contrôle réalisé le 12 juillet 2012, les services de la gendarmerie ont constaté la présence sur le chantier de trois ressortissants turcs démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, par une décision du 13 mars 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de l'EURL MGCG les sommes respectives de 52 350 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de 6 927 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le recours gracieux exercé par l'EURL MGCG, le 12 mai 2014, contre cette décision a été rejeté par décision implicite ; que, par la présente requête, l'EURL MGCG relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
- Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-
- Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine (...) " ;
- Considérant que les trois ressortissants turcs découverts sur le chantier par les services de gendarmerie, démunis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, n'étaient titulaires d'aucun contrat de travail permettant d'identifier leur employeur ; que si l'EURL MGCG soutient que ces personnes étaient employées par la SARL Nasem qu'elle présente comme son sous-traitant, il est constant qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu entre cette société et la société requérante et que l'EURL MGCG n'a pas davantage déclaré cette société comme sous-traitant auprès du maître de l'ouvrage ; qu'il ressort du procès verbal d'audition du gérant de la SARL Nasem que si sa société a travaillé sur ce chantier du 11 juin au 27 juin 2011, elle a cessé d'intervenir à cette date faute d'avoir trouvé un accord tarifaire avec l'EURL MGCG ; que la facture produite par l'EURL MGCG, émise par la SARL Nasem le 9 juillet 2012, correspond à l'exécution de ces prestations en juin 2011 et n'est ainsi pas de nature à démontrer la présence d'un sous-traitant sur le chantier à la date du contrôle ; que, par suite, l'OFII a pu considérer à bon droit que l'EURL MGCG était l'employeur de ces trois personnes et mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL MGCG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL MGCG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MGCG et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme A...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin
- 1 3 N° 16LY04190 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.