CETATEXT000035140552 J2_L_2017_06_000001700104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/05/CETATEXT000035140552.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2017, 17LY00104, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de LYON 17LY00104 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...B...née A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Rhône a retiré le certificat de résidence de dix ans dont elle était titulaire, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602460 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 26 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : Sur le retrait de certificat de résidence : - qu'il n'est pas motivé en droit ; - qu'il est dépourvu de base légale ; - qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
- Considérant que Mme B...néeA..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 13 mars 2012 ; qu'elle a épousé un ressortissant français, le 25 octobre 2012 ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2013, puis d'un certificat de résidence de dix ans valable du 30 octobre 2013 au 29 octobre 2023 ; qu'elle avait toutefois divorcé de son conjoint français le 6 septembre 2013 ; que, le 28 mars 2015, elle a épousé un compatriote, M.B... ; que par un arrêté du 26 février 2016, concomitamment au refus de certificat de résidence opposé à son époux, le préfet du Rhône a retiré le certificat de résidence de dix ans dont était titulaire Mme B..., a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-algérien ne régit le retrait des certificats de résidence ; que, toutefois, de manière générale, un acte administratif obtenu par fraude ne crée par de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré ; que le refus de certificat de résidence en litige indique que Mme B...a sollicité et obtenu un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé alors qu'elle était déjà divorcée de son conjoint de nationalité française, sur la base d'une fausse déclaration de vie commune ; qu'il ressort donc des termes mêmes de cette décision que, pour retirer son certificat de résidence, le préfet du Rhône a entendu retenir une fraude de la part de l'intéressée, laquelle a d'ailleurs pu présenter des observations orales le 5 février 2016 ; que les moyens tirés du défaut de motivation en droit ou en fait de la décision en litige et de son défaut de base légale doivent dès lors être écartés ;
- Considérant que les moyens soulevés par Mme B...à l'encontre du retrait de certificat de résidence et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'exception d'illégalité du retrait de certificat de résidence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ainsi que du moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du retrait de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme D...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin
- 1 4 N° 17LY00104 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.