CETATEXT000035140571 J2_L_2017_06_000001700711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/05/CETATEXT000035140571.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2017, 17LY00711, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de LYON 17LY00711 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SCP ROBIN VERNET Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite née le 11 mai 2015 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 1601938 du 26 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M.B..., représenté par Me Robin, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : Sur la régularité de l'ordonnance : - que le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à tort dans la mesure où la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui n'est pas équivalente à la délivrance d'un titre de séjour, ne constitue pas un retrait ou une abrogation de la décision implicite en litige ; Sur la légalité de la décision en litige : - qu'elle n'est pas motivée, faute de communication des motifs par le préfet de la Côte-d'Or malgré sa demande ; - qu'elle méconnaît le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - qu'elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2017, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer. Il indique qu'un certificat de résidence d'un an valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2018 a été délivré à M.B.... M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
- Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 26 octobre 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; Sur l'existence d'un non-lieu à statuer en appel :
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
- Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Côte d'Or a délivré à M. B...un certificat de résidence d'un an valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2018 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite née le 11 mai 2015 ; que les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre cette décision sont, dès lors, devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Robin, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M.B.... Article 2 : L'Etat versera à Me Robin une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président-assesseur, Mme A...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin
- 1 4 N° 17LY00711 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.