CETATEXT000035140575 J2_L_2017_06_000001700908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/05/CETATEXT000035140575.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2017, 17LY00908, Inédit au recueil Lebon 2017-06-29 CAA de LYON 17LY00908 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET DELON M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une mesure d'expertise. Par une ordonnance n° 1606868 du 21 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1606868 du 21 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance en ordonnant qu'il soit procédé à une expertise aux fins de déterminer sa situation et ses préjudices. Elle soutient, d'une part, que la date de consolidation indiquée dans le rapport du médecin expert mandaté par la commission de conciliation n'est pas correcte et, d'autre part, que son préjudice fonctionnel permanent est nettement supérieur au taux de 20 % retenu par cet expert. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 : - le rapport de M. Seillet, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B..., qui a bénéficié, à compter du 29 août 2012, de soins dispensés au sein des Hôpitaux Drôme Nord Romans, auxquels elle impute des préjudices, fait appel de l'ordonnance du 21 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande aux fins d'ordonner une mesure d'expertise ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 533-du même code l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;
- Considérant que la prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les investigations menées par l'expert mandaté par la commission de conciliation et d'indemnisation de Rhône-Alpes, qui a déposé son rapport à la date du 11 février 2016, et alors qu'il n'est pas allégué que cette expertise ne présenterait pas des garanties suffisantes de compétence ou d'objectivité ni qu'elle n'aurait pas été réalisée dans des conditions satisfaisantes notamment au regard du principe du contradictoire, ont apporté à la juridiction des informations précises et complètes quant aux troubles constatés et aux circonstances qui sont susceptibles de les avoir provoqués ainsi qu'une évaluation des troubles dont souffre MmeB... ; qu'il appartient, dès lors, à Mme B... de discuter la pertinence et la portée de ces informations devant la juridiction, dans sa formation qui examinera la demande qu'elle formera au fond le cas échéant, laquelle ordonnera si elle l'estime nécessaire qu'une expertise complémentaire soit menée ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme étant utile ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme B... ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et aux Hôpitaux Drôme Nord Romans. Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme D...et Mme C..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin
- 1 2 N° 17LY00908 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.