CETATEXT000035140617 J2_L_2017_07_000001700391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/06/CETATEXT000035140617.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/07/2017, 17LY00391, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de LYON 17LY00391 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER MORIN M. Yves BOUCHER M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure MM. A...et B...C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Clamecy du 3 septembre 2013 portant non-opposition à une déclaration préalable de travaux d'aménagement de rues déposée par cette commune ainsi que la décision non écrite d'exécution des travaux, d'ordonner à la commune de Clamecy de remettre en son état d'origine une parcelle située à l'angle de la rue des Moulins et de la rue du Vieux Château dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions attaquées et rejeté le surplus des conclusions des demandeurs. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, MM. A...et B...C..., représentés par Me D...C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2016 ; 2°) d'ordonner à la commune de Clamecy de remettre en son état d'origine la parcelle située à l'angle de la rue des Moulins et de la rue du Vieux Château, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamecy le versement à M. A...C...d'une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a prononcé une annulation pour vice de forme en se contentant de citer les autres moyens invoqués sans les examiner, ainsi que l'exige l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, et sans préciser les motifs pour lesquels il a considéré qu'ils n'étaient pas susceptibles de fonder l'annulation prononcée ; - le tribunal ne pouvait rejeter leurs conclusions à fin d'injonction sans indiquer les motifs pour lesquels les moyens autres que celui qu'il a retenu comme fondé n'étaient pas de nature à fonder l'annulation prononcée ; - leurs moyens de première instance tirés de l'absence d'affichage sur le terrain de la déclaration préalable, de l'incompétence du signataire de l'arrêté de non-opposition, de ce que le projet porte bien sur une construction nouvelle, de ce que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de représentation de l'aspect extérieur de la construction en violation de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ni de document graphique ou photographique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, de ce que la création d'une voie nécessitait un permis d'aménager, de ce que le projet prévoit un exhaussement du sol en méconnaissance de l'article U1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), de ce qu'il ne prévoit pas la conservation du pavage en méconnaissance de l'article U11-II-H du PSMV, de ce qu'il porte sur un espace public qui ne peut être construit selon l'article 2.6 du PSMV et de ce que la décision non écrite d'exécuter les travaux est illégale le projet n'étant pas conforme aux normes techniques du bâtiment, aux normes d'accès pour les pompiers ou aux normes de sécurité et ne respectant pas les prescriptions de la déclaration préalable, sont fondés et de nature à justifier l'annulation des décisions en litige et l'injonction de remise en état des lieux sollicitée ; La requête des consorts C...a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre ; - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.