CETATEXT000035140717 J3_L_2017_06_000001701058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/07/CETATEXT000035140717.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/06/2017, 17BX01058, Inédit au recueil Lebon 2017-06-27 CAA de BORDEAUX 17BX01058 plein contentieux C TROUPE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Lamentin à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge de sa cure thermale. Par un jugement n° 1500599 du 31 janvier 2017 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 du le tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus opposé par le maire, le 9 juin 2015, de prise en charge de sa cure thermale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - elle a été victime le 16 mars 2012, d'une glissade sur les lieux de travail, qui a été reconnue par la collectivité comme constituant un accident de service, ayant entrainé des séquelles nécessitant notamment depuis 2014 le suivi d'une cure thermale ; - si la commune a pris en charge cette cure thermale en 2014, en 2015, après lui avoir donné son accord, elle l'a soumise à une expertise, avant de lui refuser le bénéfice de la cure thermale par une décision du 9 juin 2015 ; - l'expertise à laquelle elle a du se soumettre, n'était pas obligatoire et ne doit intervenir qu'en cas de désaccord de la collectivité avec les préconisations du médecin traitant ; - il ne lui a pas été indiqué, contrairement à ce qu'impose l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, les raisons du recours à l'expertise, la mission de l'expert, et elle n'a pas été informée au préalable des questions que le praticien allait lui poser ; - elle n'a pas été informée des résultats de l'expertise ; - en refusant de prendre en charge les frais de la cure, considérés comme justifiés par son médecin traitant, au titre de l'accident de service, la commune du Lamentin a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - la saisine de la commission de réforme n'était pas nécessaire avant de lui accorder le bénéfice de la cure thermale ; - elle a subi un préjudice important du fait de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.