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16BX04039

CETATEXT000035140779 J3_L_2017_07_000001604039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/07/CETATEXT000035140779.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 04/07/2017, 16BX04039, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de BORDEAUX 16BX04039 excès de pouvoir C FRANCOS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601572 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2017 à 12 heures. Un mémoire, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, a été enregistré le 10 février

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret n° 2016-1480 entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
  4. M. C...reprend en appel ses moyens de première instance tirés, à l'encontre du refus de titre de séjour, du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de sa demande, de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la fixation du pays de renvoi, de son défaut de base légale. S'il produit pour la première fois en appel, l'acte de son mariage avec une ressortissante française célébré le 6 mai 2016 et l'attestation de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne relative au versement d'allocations à M. et Mme C... pour les mois d'octobre et novembre 2016, ces éléments postérieurs à la décision du préfet de la Haute-Garonne n'établissent pas davantage que ceux produits en première instance l'existence, à la date du 29 février 2016, de liens d'une ancienneté et d'une intensité telles que le refus de titre de séjour porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. A l'appui des autres moyens M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Bordeaux, le 4 juillet
  6. Anne GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 16BX04039 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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