CETATEXT000035140821 J4_L_2017_07_000001601053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/08/CETATEXT000035140821.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2017, 16NT01053, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de NANTES 16NT01053 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LEROY Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...et Chantal A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de Saint-Ay (Loiret) a délivré à M. I...et Mme H...un permis de construire pour une maison d'habitation, un garage, une piscine et un local technique sur un terrain cadastré section E n° 1298-1410-1411 situé route de Blois, ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2015 portant permis de construire modificatif et autorisant la création d'un écran végétal. Par un jugement n° 1500670 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2016 et 7 novembre 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 janvier 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Ay des 11 avril 2014 et 10 juillet 2015 accordant à M. I...et Mme H...un permis de construire et un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay, de M. I...et de Mme H...le remboursement des entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay, de M. I...et de Mme H...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les permis de construire contestés ont été délivrés au vu de dossiers de demande incomplets ; - le projet autorisé par les permis de construire litigieux méconnaît la prescription de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2014, dès lors que l'une des constructions doit être implantée en-deçà de la marge de recul de 35 mètres prescrite ; - ce projet est contraire aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Ay, relatif à l'implantation des constructions en limite séparative ; - il méconnait également les dispositions de l'article UB 8 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; - il est aussi contraire aux dispositions de l'article UB 11 de ce règlement, qui concerne l'aspect extérieur des constructions ; - il méconnait également les dispositions de l'article UB 13 de ce règlement, quant au choix des essences retenues pour les plantations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2016 et 14 mars 2017, la commune de Saint-Ay, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - M. et Mme A...sont dépourvus d'intérêt à agir contre les permis de construire contestés, dès lors qu'ils ne précisent pas en quoi la construction projetée serait de nature à porter atteinte à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ; - les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2016 et 11 mars 2017, M. I...et MmeH..., représentés par MeJ..., concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et demandent la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ils font valoir que : - la requête formée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif d'Orléans était tardive ; - les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés ; - M. et Mme A...ont mis en oeuvre leur droit au recours dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes, ce qui leur a causé un préjudice du fait du retard pris dans la mise en oeuvre de leur projet, du coût de leur emprunt et des taxes d'urbanisme. L'instruction a été close au 12 avril 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour M. et Mme A...a été enregistré le 18 avril 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant M. et MmeA..., et de MeK..., représentant la commune de Saint-Ay. Une note en délibéré présentée par M. et Mme A...a été enregistrée le 12 juin 2017. Une note en délibéré présentée par la commune de Saint Ay a été enregistrée le 13 juin 2017. 1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Ay (Loiret) des 11 avril 2014 et 10 juillet 2015 accordant un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. I...et Mme H...concernant, d'une part, l'édification d'une maison d'habitation, d'un garage, d'une piscine et d'un local technique et, d'autre part, la création d'un écran végétal, sur un terrain cadastré section E n° 1298-1410-1411 situé route de Blois ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n° 1152 située 84 route de Blois à Saint-Ay, mitoyenne du terrain d'assiette du projet et qui supporte leur résidence principale ; qu'ils font état devant la cour de la proximité du projet, lequel emporte l'édification d'une maison d'une surface de plancher de 368 m2, par rapport aux limites séparatives de leur propriété et de la nature de celui-ci, du fait notamment de sa conception architecturale ; qu'ils justifient, dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la commune de Saint-Ay, d'un intérêt à agir contre les deux permis de construire contestés ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que selon l'article A. 424-16 de ce même code, pris en application de l'arrêté auquel renvoie l'article R. 424-15 : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.