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16NT01341

CETATEXT000035140830 J4_L_2017_07_000001601341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/08/CETATEXT000035140830.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2017, 16NT01341, Inédit au recueil Lebon 2017-07-03 CAA de NANTES 16NT01341 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT VIALA M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé le 24 mai 2013 par le préfet du Loiret à sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1307581 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du 24 mai et du 25 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de le naturaliser ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Loiret du 24 mai 2013 ; - il doit être regardé comme étant inséré à la société française et cherche toujours à travailler malgré le handicap qui lui a été reconnu ; - la décision de lui refuser la nationalité française est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il dispose de revenus suffisants à couvrir ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; En ce qui concerne la décision du 24 mai 2013 du préfet du Loiret :
  3. Considérant qu'en conséquence du caractère obligatoire du recours hiérarchique exercé devant le ministre chargé des naturalisations, la décision de ce dernier en date du 25 juillet 2013 s'est substituée à celle du préfet ; que, dès lors, ainsi que le rappelle le jugement attaqué, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables ; En ce qui concerne la décision du 25 juillet 2013 du ministre de l'intérieur :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ou de réintégrer ce dernier dans la nationalité française ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
  5. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. C... n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources n'étaient constituées que du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement ; que si l'intéressé s'est vu reconnaître le 24 janvier 2011 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, M. C...s'est toutefois également vu orienté par la commission vers le marché du travail en raison de son absence de restriction substantielle et durable d'accès à un emploi du fait de son handicap, M. C...ayant été invité à se rapprocher de l'organisme territorialement compétent en matière de placement spécialisé ; que la seule circonstance que cet organisme n'ait pas été en mesure de présenter à M. C...une proposition d'emploi compatible avec son handicap, et alors même que l'intéressé ne bénéficiait pas, à la date de la décision attaquée, de l'allocation adulte handicapé (AAH) ne peut suffire à faire regarder M. C...comme inapte à l'exercice de toute activité professionnelle du fait de son handicap ; que c'est ainsi sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M.C... au motif que ses ressources étaient constituées essentiellement de prestations sociales et donc qu'il n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par le requérant ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Mony, premier conseiller, - Mme Massiou, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 juillet
  7. Le rapporteur, A. MONYLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01341

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