← France

17NC00063

CETATEXT000035140934 J5_L_2017_07_000001700063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/09/CETATEXT000035140934.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 17NC00063, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de NANCY 17NC00063 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 7 avril 2016 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1601332 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 décembre 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal. Il soutient qu'il a bien examiné la situation personnelle de M.A... ; qu'il n'avait pas à statuer au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à raison que la décision contestée est exclusivement fondée sur les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont l'article 32 est relatif aux demandeurs d'asile malades. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2017, M.A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu à M. A...par une décision du 13 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 24 février 1989, déclare être entré en France le 1er février 2015 ; que par un arrêté du 18 mars 2015, le préfet du Loiret a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et l'a informé que les autorités portugaises étaient saisies d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement UE n° 604/2013 ; que les autorités portugaises ayant donné leur accord à la reprise en charge de M.A..., le préfet du Loiret l'a avisé, par un arrêté du 14 avril 2015, de sa décision de le remettre à ces autorités et de la possibilité d'une exécution d'office de cette décision ; que, par une ordonnance du 1er juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la France soit reconnue comme Etat responsable de sa demande d'asile ; que M.A..., qui par deux fois a refusé de se rendre à la convocation du préfet du Loiret afin de mettre en oeuvre la procédure de transfert, a demandé le 2 décembre 2015 son admission au séjour en raison de son état de santé ; que par la décision contestée du 7 avril 2016, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande ; que le préfet du Doubs relève appel du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M.A... ;
  4. Considérant que, saisi d'une demande fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet du Doubs a indiqué dans la décision contestée que " la situation des demandeurs d'asile dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre Etat doit exclusivement être appréciée au regard des dispositions du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 " et que, par conséquent, M. A...ne pouvait se " prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour " ; que, ce faisant, le préfet du Doubs a refusé de procéder à l'examen de la demande de M. A...au motif qu'il était visé par une procédure de réadmission ; que, toutefois, son transfert vers le Portugal n'avait pas été mis en oeuvre à la date de la décision contestée ; que ni la détermination d'un Etat responsable de la demande d'asile autre que la France, dans les conditions fixées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que la circonstance que M. A...soit visé par une décision de réadmission vers cet Etat, ni les dispositions de l'article 32 de ce règlement, qui fixent les conditions de transfert d'un étranger malade et les modalités d'échanges d'information entre Etats, ne font obstacle à ce que l'intéressé puisse demander un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, il appartenait au préfet du Doubs de procéder à l'examen de la demande présentée par M. A...en raison de son état de santé ; qu'il s'ensuit que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 7 avril 2016 ;
  5. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. 3 N° 17NC00063 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.