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17NC00498

CETATEXT000035140952 J5_L_2017_07_000001700498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/14/09/CETATEXT000035140952.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 17NC00498, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de NANCY 17NC00498 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO SULTAN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1606572 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et la même somme au titre de l'instance d'appel. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 18 septembre 1967, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2016 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; qu'il relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que M. C...justifie avoir résidé en France au cours des années 2005 et 2006 puis de 2012 à 2016 ; qu'en revanche, il se borne à produire, pour l'année 2007, une décision de la Commission de recours des réfugiés et, pour les années 2008 à 2011, sept certificats médicaux établis par le même médecin généraliste ; que s'il produit en outre de nombreux témoignages portant sur cette période, plusieurs de ces attestations sont très peu circonstanciées et d'autres émanent de membres de la famille du requérant ; qu'ainsi, les pièces versées au dossier par M. C...ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France pour la période courant de 2007 à 2011 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 17NC00498 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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