CETATEXT000035162823 J0_L_2017_07_000001502600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/28/CETATEXT000035162823.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 04/07/2017, 15VE02600, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de VERSAILLES 15VE02600 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GODRON Mme Céline GUIBÉ Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 décembre 2011, confirmée sur recours gracieux par une décision du 12 mars 2012, par laquelle l'inspectrice du travail de la troisième section de l'unité territoriale du Val-d'Oise a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1203981 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2015, la société Seris Security, représentée par Me Depoux, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La société requérante soutient que : - les décisions de l'inspectrice du travail sont suffisamment motivées ; - l'omission de mentionner la candidature du salarié au mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est sans influence sur la légalité de ces décisions ; - le principe du contradictoire a été respecté au cours de l'enquête de l'inspectrice du travail ; - ses décisions ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation quant à l'absence de modification des fonctions de l'intéressé ; - la procédure de licenciement est sans lien avec le mandat détenu par le salarié. .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Orio, rapporteur public, - et les observations de Me Depoux, pour la société Seris Security.
- Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l'administration licencie un salarié protégé doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs ;
- Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant que l'inspectrice du travail s'est bornée, dans sa décision du 13 décembre 2011, à indiquer que les faits reprochés à M. A...étaient établis et qu'ils constituaient une faute, sans indiquer si une telle faute était suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que sa décision du 12 mars 2012, rendue sur le recours gracieux de M.A..., ne se prononce pas davantage sur la gravité de la faute commise par le salarié ; que les décisions attaquées ne peuvent donc être regardées comme suffisamment motivées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Seris Security n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions de l'inspectrice du travail du 13 décembre 2011 et du 12 mars 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Seris Security est rejetée. 3 N° 15VE02600 66-07-01-03-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Motivation.