CETATEXT000035162825 J0_L_2017_07_000001502677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/28/CETATEXT000035162825.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 04/07/2017, 15VE02677, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de VERSAILLES 15VE02677 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SAUVANT Mme Diane MARGERIT Mme ORIO Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; On été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
- Considérant que, par une décision en date du 12 novembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours gracieux formé par M. B...contre sa décision initiale du 2 septembre 2014 refusant de lui délivrer l'agrément nécessaire pour exercer les fonctions d'agent de sûreté sur les plates formes aéroportuaires; que, par un jugement du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 12 novembre 2014 ; que M. B... relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Préfet :
- Considérant qu'en première instance, de même que dans son recours M. B...s'est borné à demander l'annulation de la décision du préfet du 12 novembre 2014 ; qu'en appel, outre l'annulation du jugement du tribunal et de la décision du 12 novembre 2014 précitée, M. B...demande l'annulation de la décision du préfet du 2 septembre 2014 lui refusant son agrément ; que M.B..., qui n'a pas contesté en première instance cette décision, n'est pas recevable à le faire pour la première fois en appel ; que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2014 doivent être rejetée comme étant irrecevables ; Sur la décision du 12 novembre 2014 :
- Considérant qu'aux termes de L. 6342-4 du code des transports: "II.- Les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d'inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la personne. (...) IV.- Les agréments prévus au II sont précédés d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. (...) Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées " ;
- Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a confirmé, par une décision du 12 novembre 2014, le rejet de la demande de délivrance de l'agrément nécessaire pour exercer les opérations d'inspection filtrage et de fouilles de sûreté visées à l'article L. 6342-4 précité du code des transports, présentée par M. B..., pour le même motif que son arrêté portant refus d'agrément du 2 septembre 2014 ; que ce motif se fonde sur le fait que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure judiciaire le 4 septembre 2012 pour violences volontaires sur conjoint avec ITT de moins de 8 jours, violences exercées sur son épouse ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé et à leur caractère récent et ce, alors même que le requérant a obtenu le renouvellement de son habilitation visée à l'article L. 6342-3 du code des transports le 26 avril 2013, postérieurement à la plainte déposée par son épouse, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni prendre une mesure à caractère disproportionné, que le comportement de M. B...ne présentait pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l'ordre public et était incompatible avec l'exercice d'une activité d'inspection-filtrage et de fouilles de sûreté dans les zones réservées des aérodromes, et, par voie de conséquence, refuser de lui délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice de ces fonctions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux formé contre sa décision initiale du 2 septembre 2014 refusant de lui délivrer l'agrément nécessaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité sur les plates formes aéroportuaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. N° 15VE02677 2 49-01 Police. Police administrative et judiciaire.