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16VE03521

CETATEXT000035162856 J0_L_2017_07_000001603521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/28/CETATEXT000035162856.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 06/07/2017, 16VE03521, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de VERSAILLES 16VE03521 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD PARTOUCHE-KOHANA M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504172 du 21 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B... soutient que : Sur la régularité : - le jugement est insuffisamment motivé ; Sur la décision de refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale car le refus de séjour est illégal ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de MeA..., pour M.B....

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1976 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté du 21 janvier 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la décision de refus de séjour :
  3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B...; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que si M. B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application de ces dispositions, les pièces qu'il produit pour les années 2006 à 2009, qui consistent en quelques bulletins de salaire épars, ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé habituellement en France durant cette période ; que faute d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B... a fait valoir qu'il a travaillé plusieurs années en France ; que ces seules circonstances ne permettent pas de le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision lui refusant le séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
  11. Considérant qu'il ressort du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que le préfet ayant pris la décision attaquée en application du 3° du I de l'article L. 511-1 susmentionné, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation différente de celle portant refus de séjour ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 16VE03521 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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