CETATEXT000035162958 J1_L_2017_07_000001602746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/29/CETATEXT000035162958.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/07/2017, 16PA02746, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de PARIS 16PA02746 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN LOUSSOUARN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 10 septembre 2015, et celle rendue sur recours gracieux le 30 octobre 2015, par lesquelles le vice-recteur de l'académie de Nouvelle-Calédonie lui a retiré le bénéfice du remboursement des frais de transport, de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, et a émis deux titres de recette, d'un montant respectivement de 1 466 996 F CFP et 249 307 F CFP, afin de récupérer, pour le premier titre de recette, les frais de transport versés, ainsi que, pour le second titre de recette, la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement versée. Par un jugement n° 1600020 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande en annulant les décisions attaquées et en enjoignant à l'Etat (vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie) de restituer à MmeA..., si elles ont été perçues, les sommes réclamées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600020 du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de Mme B...A..., annulé les décisions du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie des 10 septembre et 30 octobre 2015, lui a enjoint de restituer à l'intéressée les sommes de 1 466 996 F CFP et 249 307 F CFP, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Elle soutient que : - la demande de première instance est tardive ; - le séjour de Mme A...en métropole ne présentait pas un caractère durable ; - les centres d'intérêt de l'intéressée se situent en Nouvelle-Calédonie où l'intéressée est finalement retournée après seulement un bref séjour en métropole. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2017, Mme B...A..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête d'appel et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Elle soutient que les moyens invoqués par la ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; - le décret du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; - le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. 1. Considérant que MmeA..., professeur des écoles du ministère de l'éducation nationale, a été affectée à l'académie de Nouvelle-Calédonie pour une période de deux ans en février 2010, qui a été renouvelée une fois, et a ensuite bénéficié d'une prolongation exceptionnelle jusqu'au 26 décembre 2014 ; qu'à l'issue d'un congé administratif de deux mois, elle a été réaffectée à Grenoble, dans son académie d'origine à compter du 25 février 2015 ; que par une décision du 1er décembre 2014, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a accordé à Mme A...une indemnité comprenant la prise en charge de ses frais de transport à destination de la métropole, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, ainsi que le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement en raison de son retour en métropole ; que, par un arrêté du 10 avril 2015, le recteur de l'académie de Grenoble a placé Mme A...en disponibilité du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, dans le but de suivre son conjoint ; que cette mise en disponibilité a été prolongée jusqu'en 2017 ; que par une décision du 10 septembre 2015, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a retiré à Mme A...le bénéfice de ces indemnités ; que Mme A...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; que par une décision du 30 octobre 2015, notifiée le 6 novembre 2015, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a confirmé le retrait de ces indemnités ; que deux titres de recettes ont été émis à l'encontre de l'intéressée afin d'obtenir la répétition des frais de transport ainsi que de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ne lui ayant pas été versée ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par MmeA... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche : " Direction des affaires juridiques : La direction des affaires juridiques exerce une fonction de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements. A ce titre, elle est consultée sur les projets de textes législatifs ou réglementaires préparés par les directions générales et les autres directions et assure le suivi des procédures d'adoption de ces textes. Elle est responsable de la codification des textes législatifs et réglementaires. - Elle représente les ministres devant les juridictions dans les instances ne relevant pas du contentieux des pensions ou de la compétence des services déconcentrés (...). " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale " peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme D...première conseillère des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommée cheffe de service, adjointe à la directrice des affaires juridiques (groupe II) à la direction des affaires juridiques de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de trois ans à compter du 17 août 2015 par arrêté du 10 août 2015 n'aurait pas reçu de délégation pour signer le présent recours, doit être écarté ; Sur les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance : 3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'en vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'en vertu de l'article R. 421-6 du même code, abrogé par le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 modifiant le code de justice administrative à compter du 18 octobre 2015, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction par Mme A...de sa demande : " Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 et au deuxième alinéa de l'article R. 421-2 est porté à trois mois " ; que l'administration n'est, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions, que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; que si elle peut y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, c'est à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; 4. Considérant par ailleurs, que, sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; qu'il suit de là que le recours gracieux exercé par Mme A..., le 8 octobre 2015, à l'encontre de la décision du 10 septembre 2015, n'était pas tardif ; 5. Considérant enfin, que les délais de recours contentieux applicables sont ceux mentionnés par chacune des décisions attaquées à la date à laquelle elles ont été prises ; que dans ces conditions, l'intéressée n'était pas tardive lorsqu'elle a introduit, le 22 janvier 2016, sa demande dirigée contre la décision du 10 septembre 2015, après le rejet par le vice-recteur de son recours gracieux, notifié le 6 novembre 2015 ; que s'agissant de la seconde décision attaquée du 30 octobre 2015, notifiée le 6 novembre 2015, elle mentionnait un délai de recours de deux mois, en contradiction avec celle contenue dans la première décision, sans que l'autorité administrative ait fait mention de la réforme intervenue entre les deux dates, ce qui a pu induire l'intéressée en erreur ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'inconventionnalité tirée de la méconnaissance, par le décret du 15 septembre 2015 précité, de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A...n'était pas forclose lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : - résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté (...) / - résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé (...) - affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de ce décret : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement " ; qu'aux termes de son article 38 : " La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.