CETATEXT000035163009 J2_L_2017_07_000001503824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/30/CETATEXT000035163009.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 15LY03824, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de LYON 15LY03824 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI LUTHI Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2015 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501996 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par Me Luthi, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 23 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, avocat, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - et les observations de Me Augoyard, avocat, pour la préfecture de l'Yonne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.