← France

16LY02253

CETATEXT000035163031 J2_L_2017_07_000001602253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/30/CETATEXT000035163031.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 16LY02253, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de LYON 16LY02253 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI BECHAUX M. Samuel DELIANCOURT M. CLEMENT Vu la procédure antérieure : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, et d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1509677 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par Me Bechaux, avocate, demande à la cour 1°) d'annuler ce jugement n° 1509677 du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, et des décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé ; Un mémoire enregistré le 7 juin 2017 et présenté pour Mme B...n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ; - et les observations de Me Bechaux, avocate, pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1953, relève appel du jugement du 27 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2015 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement le 10 mars 2010 en France où résident régulièrement ses deux parents, deux frères et deux soeurs, cinq de ses sept enfants, ainsi que leurs enfants ; que toutefois, résident au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, deux de ses filles ; que Mme B...ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; qu'elle n'est, dans ces conditions, fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, enfin, que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  3. Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, Mme B... reprend les mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ; que, pour les motifs exposés au point ci-dessus, ces moyens doivent être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Bechaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, - M. Hervé Drouet, président-assesseur, - M. Samuel Deliancourt, premier conseiller. Lu en audience publique 4 juillet
  5. 4 N° 16LY02253 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.