CETATEXT000035163053 J2_L_2017_07_000001700254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/30/CETATEXT000035163053.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 04/07/2017, 17LY00254, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de LYON 17LY00254 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GILLE JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS M. Antoine GILLE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 24 novembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1606723 du 13 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Drôme du 24 novembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours et d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un détournement de pouvoir et porte atteinte à son droit au mariage ; - la mesure d'éloignement qui le vise méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2017 confirmée sur recours le 16 mars 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, président, - et les observations de Me A...pour M. D... ;
- Considérant que, par arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de la Drôme a fait obligation à M. E... D...de quitter sans délai le territoire français et fixé la Tunisie comme pays de retour ; que M. D... relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, M.D..., ressortissant tunisien né en 1968, était présent depuis près de 17 ans en France, où il justifie par ses productions de sa bonne intégration et où il vivait depuis plusieurs mois en couple avec MmeC..., ressortissante française avec laquelle il projetait, comme en était informée l'autorité administrative et comme il l'a d'ailleurs fait le 8 décembre 2016, de se marier ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2010, 2011 et 2013, dont le préfet défendeur n'expose d'ailleurs pas avoir entrepris la mise à exécution, la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français doit être regardée comme portant au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 24 novembre 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet de la Drôme statue à nouveau sur le cas de M. D... et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution ; Sur les frais d'instance :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2016 et l'arrêté du préfet de la Drôme du 24 novembre 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D... et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valence. Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient : M. Antoine Gille, président, M. Juan Segado, premier-conseiller, Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 juillet 2017 1 4 N° 17LY00254 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.