CETATEXT000035163242 J5_L_2017_07_000001602226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/32/CETATEXT000035163242.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16NC02226, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de NANCY 16NC02226 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1601613 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me Dollé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, dès lors qu'il n'a pas examiné la possibilité de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de ses attaches familiales en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ses enfants étant scolarisés sur le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation s'agissant du choix d'un délai de départ volontaire de trente jours ; le préfet s'est cru à tort lié par ce délai ; - il est inadapté, compte tenu de la scolarisation de ses enfants. Par un mémoire en défense du 12 juin 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 février 2016. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été notamment reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 1. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; que l'article 7 de la même convention dispose que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.