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16NC02273

CETATEXT000035163245 J5_L_2017_07_000001602273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/32/CETATEXT000035163245.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16NC02273, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de NANCY 16NC02273 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Sandra DIDIOT Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1601079 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2016, MmeC..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 28 avril 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle doit rester auprès de son époux bénéficiant d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  2. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la résidence régulière en France de son époux ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de la requérante était titulaire d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la validité expirait le 29 décembre 2016, soit huit mois après l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'il n'est pas contesté que les époux, mariés à cette date depuis trente deux ans, avaient toujours résidé ensemble ; que l'administration ne saurait utilement se prévaloir de ce que, dans son avis du 30 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé que, du seul point de vue médical, l'état de santé de M. C...ne nécessitait pas la présence d'une tierce personne, pour dénier à son épouse, laquelle lui prodigue également un soutien affectif et moral, le droit de demeurer aux côtés de son époux malade sur une aussi longue période ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme C...; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601079 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 septembre 2016 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, est annulé. Article 3 : L'État versera à Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 16NC02273 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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