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16NC02299

CETATEXT000035163248 J5_L_2017_07_000001602299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/32/CETATEXT000035163248.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16NC02299, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de NANCY 16NC02299 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP KLING ET BARBY M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602097 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour ; - il encourt des risques en cas de retour en Géorgie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 octobre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
  2. Considérant que M. B...C..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2016 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'a pas, eu égard au caractère très récent de l'entrée en France de M.C..., le 2 décembre 2014, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale alors même que ses deux parents séjournent en France depuis le 30 avril 2012 et le 28 octobre 2013 sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé alors même que celui-ci occupe un emploi salarié et est soigné depuis son arrivée en France pour des troubles schizo-affectifs ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. C...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M.C..., dont la demande d'octroi du statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne justifie pas de la réalité des craintes qu'il déclare éprouver en cas de retour en Géorgie ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC02299 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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