← France

16NC02560

CETATEXT000035163261 J5_L_2017_07_000001602560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/32/CETATEXT000035163261.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16NC02560, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de NANCY 16NC02560 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ SELARL KIHL-DRIE M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités dont ces droits ont été assortis. Par un jugement n° 1303216 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la notification d'une seconde proposition de rectification en remplacement de celle du 22 décembre 2011 les a privés de garanties telles que les droits de la défense ; - les droits et pénalités litigieux ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a pas contrôlé les sociétés en participation et qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 29 mai 2012 ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification du 29 mai 2012 leur a été notifiée alors que le droit de reprise était expiré ; - c'est à tort que l'administration estime que les contrats de location conclus avec les exploitants agricoles n'ont pas un caractère commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient que cette requête est devenue sans objet dès lors que l'administration fiscale y a fait droit en accordant le 17 février 2017 le dégrèvement des droits et pénalités en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

  1. Considérant que M. et Mme C...B..., associés à hauteur de 9,99 % du capital de la société en participation (SEP) " DOM SEP 327 ", de 9,52 % du capital de la SEP " DOM SEP 342 ", de 7,43 % du capital de la SEP " DOM SEP 361 " et de 9,65 % du capital de la SEP " DOM SEP 364 ", sociétés dont l'objet est la réalisation d'investissements ultramarins éligibles au régime de faveur prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ont bénéficié, au titre de l'année 2008, de réductions d'impôt à raison d'investissements consistant en l'acquisition, par la SEP " DOM SEP 327 ", d'une plantation de 4 hectares d'alpinia située au lieudit " De petites mamelles " à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), par la SEP " DOM SEP 342 ", d'une plantation d'ananas de 10 hectares située à Petit Bourg (Guadeloupe) au lieudit " de Roujol ", par la SEP " DOM SEP 361 ", d'une plantation d'ananas de 2,49 hectares située à Trois-Rivières (Guadeloupe) au lieudit de " Grand fond ", d'une plantation d'ananas de 2 hectares au lieudit " La regrettée " à Trois-Rivières, d'une plantation d'ananas de 4 hectares au lieudit " De grande savane " à Petit-bourg, d'une plantation de bananes de 6,48 hectares au lieudit " Moreau " à Goyave (Guadeloupe) et, par la SEP " DOM SEP 364 ", d'une plantation de 6,5 hectares de cristophines au lieudit " Jeanne Cassée " à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) ; qu'à la suite d'un contrôle de leur dossier fiscal, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt ; que M. et Mme B...en ont été informés par une proposition de rectification du 22 décembre 2011 puis par une seconde proposition de rectification du 29 mai 2012 venant se substituer à la précédente proposition de rectification ; que M. et Mme B... ont, en conséquence, été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 assortie d'intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ; Sur les conclusions aux fins de décharge :
  2. Considérant que le 17 février 2017, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des droits et pénalités mis à la charge de M. et Mme B...au titre de l'année 2008 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces droits et pénalités sont, en conséquence, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. Article 2 : L'État versera à M. et Mme B...une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. 2 N° 16NC02560 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.