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16NC02602

CETATEXT000035163265 J5_L_2017_07_000001602602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/32/CETATEXT000035163265.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16NC02602, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de NANCY 16NC02602 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ KIPFFER M. Franck ETIENVRE Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 6 juillet 2015 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1600653 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant un autre tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le tribunal a manqué à son obligation d'impartialité et a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en se référant à ses écritures de première instance. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 19 septembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.
  2. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en se bornant à soutenir que c'est au prix d'une dénaturation du contenu de la décision de refus de séjour que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue en faveur des étrangers malades au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'établit ni que le tribunal aurait entendu, comme elle le soutient, favoriser l'administration et manqué, par suite, à son obligation d'impartialité ni que le jugement attaqué aurait été, en conséquence, rendu en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC02602 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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