CETATEXT000035163278 J5_L_2017_07_000001602819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/32/CETATEXT000035163278.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16NC02819, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de NANCY 16NC02819 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ TZA AVOCATS M. José MARTINEZ Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Dinan Peronne Invest Hôtel a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 juillet 2015 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges a, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, adopté les paramètres concernant la délimitation des secteurs d'évaluation et la fixation de la grille tarifaire pour le département des Vosges. Par un jugement n°1602170 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 2017, la SNC Dinan Peronne Invest Hôtel, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 octobre 2016 ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) des Vosges du 22 juillet 2015 portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Dinan Peronne Invest Hôtel soutient que : - la société requérante est propriétaire d'un hôtel et sera à ce titre assujettie aux impôts locaux en fonction des bases d'imposition issue de la grille tarifaire litigieuse ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision portant fixation des paramètres départementaux d'évaluation ; elle est, en outre, recevable et fondée, compte tenu notamment des vices de légalité externe, à demander l'annulation de la décision dans son ensemble et en particulier de l'intégralité de la grille tarifaire litigieuse ; - il n'est pas établi par l'administration que les délais impératifs et contraignants régissant l'intervention des différentes commissions et notamment la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), prévus par l'article 34-VII de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, aient été respectés ; en particulier alors que la loi indique que la CDVLLP dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale, celle-ci ne précise pas la date de transmission de son avant-projet à la CDVLLP et ne produit pas non plus l'acte par lequel elle a transmis ce projet ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il y ait eu de véritables discussions au sein des commissions départementales, intercommunales et communales et en particulier de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ; les commissions n'ont pas disposé des informations suffisantes pour pouvoir réellement se prononcer en connaissance de cause dans les délais qui leur étaient impartis ; - la décision de la CDIDL est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la sectorisation n'est pas fondée sur la constatation d'un marché locatif homogène, comme le prévoit la loi, mais uniquement sur le choix de la catégorie " MAG 1 " comme référence sectorielle ; or, cette méthode de délimitation, utilisée par l'administration fiscale et validée par la CDIDL, entraîne une hétérogénéité du marché locatif existant pour chaque catégorie de propriété alors que d'autres catégories étaient suffisamment représentées pour permettre un découpage plus adapté aux caractéristiques locales particulières ; - la décision attaquée de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) méconnaît les dispositions du B du IV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 qui prévoient que les tarifs doivent être fixés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de locaux , c'est-à-dire sur la base des loyers moyens collectés lors de la campagne déclarative de 2013 ; en effet, la méthode de comparaison plus large employée par l'administration fiscale pour la détermination des tarifs applicables aux locaux professionnels n'était pas appropriée dès lors que les locaux en cause étaient suffisamment représentés pour pouvoir dégager un tarif moyen ; enfin, en violation des dispositions de l'article 34-II de la loi de finances rectificative pour 2010, la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale ne prend pas suffisamment en compte les caractéristiques physiques des locaux et en particulier celles des magasins. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intérêt à agir de la société requérante est contestable et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, et notamment son article 34 ; - la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et notamment son article 48 ; - le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative ; - le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013 fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux ; - le décret n°2015-751 du 24 juin 2015 relatif aux modalités de publications et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public, - et les observations de MmeC..., administratrice des finances publiques adjointe, et de MmeB..., inspectrice principale des finances publiques, représentant le ministre de l'action et des comptes publics. Une note en délibéré présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 27 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.