CETATEXT000035163304 J5_L_2017_07_000001700850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/16/33/CETATEXT000035163304.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 17NC00850, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de NANCY 17NC00850 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO HAKKAR M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2016 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de sa femme et de ses deux filles. Par un jugement n° 1601600 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017, M. A...E...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 5 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Doubs une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît le 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son mariage avait un caractère frauduleux. M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistré le 23 juin 2017, a été présentée par le préfet du Doubs.
- Considérant que M.E..., ressortissant turc né le 5 janvier 1980, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de sa femme et de ses deux filles par une demande en date du 27 novembre 2014 complétée le 25 août 2015 ; que par l'arrêté contesté du 5 septembre 2016, le préfet du Doubs a rejeté cette demande ; que le requérant relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ;
- Considérant que M. E...a épousé MmeB..., ressortissante française née le 15 septembre 1965, le 18 septembre 2004 ; qu'il est entré en France le 8 décembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour, puis a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires valables du 20 décembre 2006 au 19 décembre 2007 puis du 20 décembre 2007 au 19 décembre 2008 ; qu'il a ensuite été pourvu d'une carte de résident valable du 20 décembre 2008 au 19 décembre 2018 ; qu'à la suite du divorce des époux le 23 mai 2013, M. E...a épousé le 24 octobre 2014, Mme D...C..., une ressortissante turque avec qui il a eu deux enfants nés le 14 juin 2007 et le 11 juillet 2015, au profit desquels il sollicite le regroupement familial ; que le préfet du Doubs a rejeté sa demande au motif que " le mariage de M. E...avec Mme B... se révèle être une fraude en vue d'obtenir un droit au séjour pour introduire au final sa vraie famille " ;
- Considérant qu'il incombe au préfet de prouver l'existence d'une fraude au mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a mené une vie commune avec Mme B...au moins entre les mois de décembre 2006 et décembre 2010 ; que cette union a cessé à la suite d'un divorce par consentement mutuel, prononcé le 23 mai 2013, et non en raison de son annulation ; que quand bien même un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment, le préfet n'a pas retiré sa carte de résident à M.E..., alors qu'il avait été informé, le 3 juillet 2009, par les services de la police nationale des doutes qui pouvaient exister sur la sincérité de son mariage avec MmeB... ; que la seule circonstance qu'un enfant a été conçu avec son épouse actuelle avant son départ de Turquie et qu'un deuxième enfant soit né de leur union en 2015 ne suffit pas à caractériser la démarche frauduleuse prêtée à M. E... depuis 2006 par le préfet du Doubs ; que, dans ces conditions, les éléments fournis par le préfet ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, que l'intéressé aurait oeuvré dès 2004 afin d'obtenir un titre de séjour pour pouvoir, en 2014, demander le regroupement familial au profit d'une compatriote ; qu'ainsi, le motif tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait, à supposer même qu'un tel motif puisse légalement ressortir du champ d'application du 3° de cet article, fonder l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que si M. E...demande qu'il soit enjoint au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial, il ne soutient pas qu'il remplirait les conditions énoncées en particulier au 1° et 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour en bénéficier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, d'une part, M.E..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. E...n'a pas demandé à ce que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1601600 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Besançon ainsi que l'arrêté du 5 septembre 2016 du préfet du Doubs sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de M. E...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. 2 N° 17NC00850 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.