CETATEXT000035170895 J4_L_2017_07_000001700593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/17/08/CETATEXT000035170895.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/07/2017, 17NT00593, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de NANTES 17NT00593 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B..., néeC..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1604486 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2017 MmeB..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 janvier 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au le préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un certificat de résidence, mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 12 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient qu'elle a subi des violences conjugales qui l'ont conduite à rompre la vie commune avec son époux ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, à supposer même établie la réalité des violences invoquées, alors que la plainte de l'intéressé a été classée sans suite par le vice-procureur du tribunal de grande instance de Bordeaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...ne résidait en France, où elle est entrée à l'âge de quarante-trois ans et où elle n'allègue pas avoir occupé un emploi, que depuis huit mois à la date de l'arrêté contesté et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., née C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet 2017 Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 17NT005932 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.