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16DA01910

CETATEXT000035171031 J7_L_2017_07_000001601910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/17/10/CETATEXT000035171031.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2017, 16DA01910, Inédit au recueil Lebon 2017-07-04 CAA de DOUAI 16DA01910 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Desticourt M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé son maintien en rétention. Par un jugement n° 1605458 du 5 août 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 août 2016 du tribunal administratif de Lille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant albanais né le 25 mai 1984, a fait l'objet le 14 juillet 2016 d'un arrêté par lequel la préfète du Pas-de-Calais a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. B... a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 juillet 2016, alors qu'il se trouvait en rétention ; que, par un second arrêté du 20 juillet 2016, la préfète du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-
  3. " ;
  4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 juillet 2016 au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la circonstance que cet arrêté n'avait pas été édicté au motif, étayé par des critères objectifs, que la demande d'asile de M. B...aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'un tel critère ne saurait résulter des conditions de l'interpellation de l'intéressé, antérieures au dépôt de sa demande d'asile, ou de sa volonté de rejoindre la Grande-Bretagne ;
  5. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué, que, pour maintenir M. B...en rétention administrative, la préfète du Pas-de-Calais rappelle que l'intéressé n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective en France, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de moins d'un an, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il présente un risque de fuite et, par suite, doit être placé en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quant à sa demande de protection des autorités françaises au titre de l'asile ; que cependant, l'arrêté en litige ne mentionne pas que la demande d'asile aurait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ne précise pas les critères objectifs propres à établir le caractère dilatoire de la demande d'asile ; que l'arrêté en litige est par suite, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 20 juillet 2016 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. 2 N°16DA01910 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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