CETATEXT000035179735 J4_L_2017_07_000001501925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/17/97/CETATEXT000035179735.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/07/2017, 15NT01925, Inédit au recueil Lebon 2017-07-12 CAA de NANTES 15NT01925 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CORNET VINCENT SEGUREL (PARIS) M. Michel LHIRONDEL Mme PILTANT Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, et les observations de MeE..., substituant MeJ..., représentant la SA Compagnie de gestion et de Prêts (CDGP).
(45), rattachée, à la date de la décision contestée, au canton de Chécy ; que, par une décision du 6 décembre 2011 portant délimitation des sections d'inspection du travail de l'unité territoriale du Loiret de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Centre, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°72 de décembre 2011, ce canton est inclus dans le territoire géographique relevant de la 5ème section ; que par une décision du 12 décembre 2011, publiée dans le même recueil, M. F...G..., inspecteur du travail et signataire de la décision contestée, a été affecté à la 5ème section de cette unité territoriale ; qu'il était, par suite, compétent pour prendre la décision du 17 septembre 2013 ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) " ; 12. Considérant que pour autoriser le licenciement de MmeD..., l'inspecteur du travail, après avoir visé les articles pertinents du code du travail et précisé les éléments de fait concernant la situation économique de la SA CDGP, a retenu que cette société avait bien établi la matérialité des difficultés économiques qu'elle alléguait, de sorte que sa décision de procéder à des licenciements économiques était fondée ; que l'inspecteur du travail mentionne également, dans sa décision, que la société avait effectué des efforts de reclassement en proposant à Mme D..., dont le poste avait été transféré sur le site de Mérignac, des emplois par deux courriers des 16 avril 2013 et 30 mai 2013 qu'elle avait refusés et que la décision de procéder à son licenciement économique était sans lien avec les mandats détenus par l'intéressée ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision alors même qu'il aurait repris, à son compte, les motifs d'ordre économique invoqués par la société dont il a apprécié la pertinence ; 13. Considérant, en troisième lieu, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit notamment, au point 1.1. du chapitre consacré aux mesures destinées à limiter le nombre de licenciements et à favoriser le reclassement interne, qu'" en cas de refus de la ou des propositions de reclassement interne par le salarié, la recherche de reclassement interne sera poursuivie dès lors que des postes existent ou sont vacants et qu'ils sont compatibles avec les compétences de l'intéressé (avec le suivi, si nécessaire, d'une formation d'adaptation) et ce jusqu'à la notification de licenciement, le cas échéant. Outre une notification expresse et écrite de refus, sont assimilés à un refus l'absence de réponse écrite par le salarié dans le délai de 15 jours imparti ou une acceptation avec réserve(
- s)relative(
- s)aux conditions du poste de reclassement proposé " ; que, selon le calendrier prévisionnel inclus dans ce plan, la mise en oeuvre opérationnelle doit se dérouler en deux étapes, la première du 4 mars 2013 au 7 avril 2013 durant laquelle les mobilités volontaires, tant internes qu'externes, seront recherchées par un envoi des propositions de changement de localisation géographique de postes pour les salariés concernés, avec un délai de réflexion fixé au plus tard le 3 avril 2013 et, la seconde, à compter du 8 avril 2013 avec le démarrage des recherches de reclassements individualisés ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mars 2013, une mobilité géographique a tout d'abord été proposée à Mme D...qu'elle a refusée ; que par un courrier du 16 avril 2013, la société a alors proposé à l'intéressée six postes de reclassement en interne de niveau équivalent au poste qu'elle occupait en lui octroyant un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision ; que l'intéressée les a implicitement refusés ; que, par un courrier du 30 mai 2013, la société lui a alors notifié une proposition complémentaire portant sur six nouveaux postes qu'elle a également implicitement refusés ; que c'est dans ces conditions que le projet de licenciement de Mme D...a été porté à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 18 juillet 2013 et que l'autorisation de licenciement la concernant a été sollicitée auprès de l'administration le 22 juillet 2013 ; que par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement la concernant aurait été prise en méconnaissance des engagements pris par la SA CDGP dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et résultant des dispositions précitées, ni qu'elle aurait subi un traitement plus défavorable que celui accordé à certains autres salariés ; 15. Considérant, enfin, que Mme D...ne peut, en se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et sur le principe de la force obligatoire du contrat, utilement se prévaloir à l'encontre des décisions contestées de ce qu'elle avait été détachée auprès de l'Union régionale interprofessionnelle Centre CFDT suivant une convention tripartite du 16 juillet 2010 signée entre elle, la société et ce syndicat alors que, de plus, cette convention était devenue caduque pour ne pas avoir été régulièrement prorogée à la date de ces décisions ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CDGP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre chargé du travail du 18 mars 2014 et celle de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D...la somme que la SA Compagnie de gestion et de Prêts demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D...soit mise à la charge de la SA Compagnie de gestion et de Prêts, qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans n°1402027 du 23 avril 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SA Compagnie de gestion et de Prêts et de Mme D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Compagnie de gestion et de Prêts, au ministre du travail et à Mme C...D.... Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juillet 2017. Le rapporteur, M. H...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 15NT01925